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03/04/1990 | FRANCE | N°89BX00296

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 03 avril 1990, 89BX00296


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistré au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ;
Vu le recours, enregistré le 1er avril 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRI

TOIRE ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
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Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistré au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ;
Vu le recours, enregistré le 1er avril 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la société GTM-BTP soit déclarée responsable des désordres affectant le deuxième ouvrage de franchissement de la Dordogne à Bergerac et soit condamnée à prendre en charge le coût des travaux à effectuer, soit la somme de 4.000.000 F ;
- déclare la société GTM-BTP responsable desdits désordres et la condamne à prendre en charge le coût des travaux à effectuer, évalué à la somme de 4.000.000 F, ou à les exécuter ;
- subsidiairement, procède à la nomination d'un expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 68-1258 du 26 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 mars 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - les observations de Me X..., substituant Me CELICE, avocat de la société GTM-BTP ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la réception provisoire des travaux de construction du deuxième ouvrage de franchissement de la Dordogne à Bergerac, éxécutés par la société GTM-BTP, a été fixée au 9 août 1975 par un procès-verbal en date du 4 septembre 1975 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 42 du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux publics annexé au décret n° 68-1258 du 26 décembre 1968, contractuellement applicable au marché conclu entre la ville de Bergerac et la société GTM-BTP, que le délai de l'action en garantie décennale court à partir de la date de la réception provisoire, soit en l'espèce à compter du 9 août 1975 ;
Considérant, d'une part, que si l'article 3.29 du devis-programme du marché, dont les dispositions prévalent sur celles du document susmentionné lorsqu'elles lui sont contraires, en vertu du cahier des prescriptions spéciales applicables audit marché, précise que le "délai de garantie" court à compter de la date du procés-verbal de réception provisoire, il résulte de l'article 5.13 du même document que ledit délai est non pas le délai de l'action en garantie décennale, mais exclusivement celui de la garantie contractuelle courant jusqu'à la réception définitive ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes dudit procés-verbal que les travaux ont été reconnus comme terminés à la date du 9 août 1975 ; qu'en fixant la date d'effet de la réception provisoire à cette date, les parties au marché se sont ainsi conformées aux dispositions de l'article 37 du cahier des prescriptions communes susrappelé, en vertu desquelles : " ...la réception provisoire prend effet à partir de la date réelle d'achèvement des travaux" ; que le ministre ne saurait soutenir sans contredire les termes dudit procés-verbal que les travaux n'étaient pas achevés à cette dernière date ;
Considérant qu'ainsi, en l'absence de toute réserve lors de la réception définitive de l'ouvrage, le délai de l'action en garantie décennale a expiré le 9 août 1985 ; que, par suite, la demande introduite le 30 août 1985 auprès du tribunal administratif de Bordeaux par la commune de Bergerac était tardive ; que, par voie de conséquence, les conclusions du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, ayant repris l'instance de la commune, et tendant à ce que la société GTM-BTP soit déclarée responsable des désordres affectant l'ouvrage litigieux, doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00296
Date de la décision : 03/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Décret 68-1258 du 26 décembre 1968 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-04-03;89bx00296 ?
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