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03/04/1990 | FRANCE | N°89BX00385

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 03 avril 1990, 89BX00385


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 26 août 1988 par M. Guy X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1988 présentée par M. Guy X... demeurant à Guillac, Branne (33420) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1988

par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté d'une part, sa...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 26 août 1988 par M. Guy X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1988 présentée par M. Guy X... demeurant à Guillac, Branne (33420) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté d'une part, sa demande en annulation de la décision du 4 septembre 1986 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde a partiellement rejeté sa réclamation relative aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1980 à 1984 ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1980 à 1983, d'autre part, sa demande en décharge desdites impositions ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité du garage exploité par M. Guy X..., l'administration a assujetti celui-ci à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1980 à 1984 ainsi qu'à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1980 à 1983 dont il demande la décharge ainsi que des pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont elles ont été assorties ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la vérification de comptabilité :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour démontrer que M. Guy X... avait dépassé au cours des années 1980 à 1983 le plafond du chiffre d'affaires auquel est subordonné l'application du régime du forfait et l'assujettir, par voie de taxation et d'évaluation d'office, pour défaut de déclaration selon le régime réel d'imposition, aux compléments de TVA et d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés, le service s'est uniquement fondé sur les éléments d'une comptabilité occulte qui ont été saisis au cours d'une perquisition effectuée chez le contribuable sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et dont il avait eu régulièrement connaissance dans l'exercice de son droit de communication prévu à l'article L 83 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que si, au cours d'une vérification ultérieure, l'intéressé n'a pas disposé de sa comptabilité et n'a été informé de ce qu'il pouvait en demander communication à l'administration, ces circonstances sont sans influence sur la procédure d'établissement des compléments d'impositions litigieux, la taxation d'office ne trouvant pas son origine dans la vérification de comptabilité dont M. Guy X... a fait l'objet ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. Guy X... soutient que les opérations de contrôle concernant la période du 1er janvier 1983 au 31 mai 1984 n'auraient pas été précédées de l'envoi d'un avis de vérification, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe que lesdites opérations auraient débuté antérieurement au 9 juillet 1984, date prévue dans l'avis de vérification complémentaire qui lui a été adressé le 2 juillet 1984 ;
En ce qui concerne le détournement de procédure allégué :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la perquisition opérée au mois de mars 1984 par les agents du service de police judiciaire, habilités par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Libourne à visiter le domicile de l'intéressé, a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal pour infraction à l'article 46 de l'ordonnance du 30 juin 1945 constatant l'achat et la vente de véhicules et la fourniture de prestations sans facture ; que ledit procès-verbal a été transmis au parquet, que celui-ci a poursuivi M. Guy X... qui, par jugement du 1er juin 1984, a été condamné à une amende ; que dès lors l'intéressé ne peut valablement soutenir que la perquisition ainsi opérée constitue un détournement de la procédure qui régit la vérification de comptabilité des contribuables ;
En ce qui concerne le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que la notification de redressements en date du 8 août 1984 énonçait de façon explicite la nature et l'objet des chefs de redressements ainsi que leur montant ; que ces énonciations étaient, en l'espèce, suffisamment détaillées pour permettre au requérant d'engager avec l'administration une discussion contradictoire ; que par suite, la circonstance que les scellés contenant les pièces saisies qui étaient déposés dans les locaux du tribunal de grande instance de Libourne aient disparu à la suite d'une perte ou d'un vol est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès l'année 1979, le chiffre d'affaires de M. Guy X... dépassait le seuil au-delà duquel le régime du forfait cessait d'être applicable ; que l'administration était en droit d'évaluer d'office le bénéfice tiré de l'exploitation du garage au cours de l'année 1980, première année non prescrite, faute pour M. Guy X... d'avoir déposé les déclarations exigées des contribuables soumis au régime réel d'imposition ; que le requérant, auquel il incombe d'apporter la preuve de l'exagération de ladite évaluation se borne à soutenir que l'administration n'aurait pas pris en compte l'intégralité des frais généraux qu'il a supportée, que la reconstitution des recettes à partir de la main-d'oeuvre et des pièces fait double emploi avec celle des ventes de véhicules, que les prétendues ventes sans factures ne pouvaient même pour un montant limité être ajoutées aux recettes reconstituées ; qu'il ne critique pas valablement ainsi la méthode utilisée et ne propose pas une autre méthode plus précise que celle adoptée par l'administration, qu'il ne fournit aucun élément de nature à permettre d'apprécier le chiffre qui doit être effectivement retenu comme base d'imposition ; que, dans ces conditions, M. Guy X... ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation administrative ;
Sur les pénalités :
Considérant que M. Guy X... n'est pas fondé à contester les pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assortis les redressements d'imposition susmentionnés dès lors qu'il résulte de l'instruction d'une part, que conformément aux dispositions de l'article 42 II de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de caractère rétroactif, elles ont été régulièrement motivées par lettres des 14 et 16 novembre 1984 ; que, d'autre part, l'administration a constaté que l'intéressé a dissimulé des achats et des ventes afin de bénéficier irrégulièrement du régime d'imposition forfaitaire ; qu'il a, en outre, été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Libourne en date du 7 juin 1988 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 22 février 1989 pour s'être frauduleusement soustrait au paiement de l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er décembre 1981 et le 31 mai 1984 en dissimulant des recettes imposables ; qu'en outre, l'intéressé ne peut valablement opposer le principe du non cumul des peines dès lors que les dispositions législatives en vigueur ont prévu, en matière fiscale, à la fois des sanctions administratives et des sanctions pénales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Guy X... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Guy X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00385
Date de la décision : 03/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L83
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 42 Finances rectificative pour 1986
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 46


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-04-03;89bx00385 ?
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