La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1990 | FRANCE | N°89BX00388

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 03 avril 1990, 89BX00388


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Martial PASQUALE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1988, présentée par M. Y... PASQUALE demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 6 juin 1988 par lequel le tribunal admini

stratif de Toulouse n'a admis que partiellement sa demande en décharge ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Martial PASQUALE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1988, présentée par M. Y... PASQUALE demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 6 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a admis que partiellement sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la commune de Toulouse ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 mars 1990:
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 28 novembre 1989, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Haute-Garonne a prononcé à concurrence d'une somme de 2.519 F le dégrèvement des pénalités portant sur les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Z... a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; que les conclusions de la requête de M. Z... relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les conclusions relatives à l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit tout d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une réclamation en date du 6 octobre 1986 M. Z... a contesté les seules impositions supplémentaires relatives aux années 1982, 1983 et 1984 ; que si le contribuable soutient qu'il a également contesté l'imposition supplémentaire relative à l'année 1985 dans diverses correspondances, il ressort des pièces du dossier que la lettre en date du 22 mai 1986 adressée au service avant la mise en recouvrement en date du 30 septembre 1986 et non régularisée ne comportait pas de conclusions tendant à l'octroi d'un dégrèvement ; que la lettre du 5 novembre 1986 tendait exclusivement à obtenir le sursis au paiement de la cotisation litigieuse ; qu'ainsi ces courriers ne sauraient être regardés comme constituant une réclamation, que par suite M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions relatives à l'imposition due au titre de l'année 1985 ;
Sur les conclusions relatives à l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre des années 1982 à 1984 :
Considérant que selon l'article 156-II 2° du code général des impôts, sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable, les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'aux termes de l'article 208 dudit code : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ..." ;
En ce qui concerne la déductibilité de la pension alimentaire versée à M. et Mme Z...
X... :

Considérant que M. Martial PASQUALE a déduit de son revenu global imposable à l'impôt sur le revenu au titre de chacune des années 1983 et 1984 une somme de 15.000 F versée à son fils marié avec deux enfants à charge ; que M. PASQUALE X... exerçait la profession de gardien de la paix et que les revenus du foyer s'élevaient à 85.950 F en 1983 et 96.202 F en 1984 ; que le foyer n'était pas, ainsi, dans le besoin ; que dès lors, le versement effectué par M. Martial PASQUALE n'avait pas le caractère d'une pension alimentaire répondant aux conditions exigées par les dispositions sus-rappelées de l'article 156-II 2° du code général des impôts pour en autoriser la déduction du revenu imposable de celui qui la verse ;
En ce qui concerne la déductibilité de la pension alimentaire versée à M. et Mme A... Jean-Pierre :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... Jean-Pierre exerce les fonctions de pupitreur contractuel à l'université Paul Sabathier à Toulouse ; que les revenus du foyer dont l'épouse est au chômage depuis 1983 et qui a la charge d'un enfant depuis la même année s'élevaient à 60.376 F en 1982, 57.949 F en 1983 et 63.066 F en 1984 ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a estimé que le foyer était dans un état de besoin au cours de ces années et a admis la déductibilité de la somme de 10.000 F en 1982, 11.000 F en 1983 et 12.000 F en 1984 du revenu imposable de M. Martial PASQUALE à titre d'aide alimentaire à des enfants majeurs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Martial PASQUALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a écarté la déductibilité des sommes versées à M. et Mme Z...
X... et a fixé aux montants ci-dessus indiqués les sommes déductibles au titre de la pension alimentaire versée à M. et Mme A... ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de la somme de 2.519 F en ce qui concerne les pénalités portant sur les impositions supplémentaires auxquelles M. Z... a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984, sur les conclusions de la requête de M. Z....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00388
Date de la décision : 03/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales R190-1
Code civil 205 à 211, 208


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-04-03;89bx00388 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award