Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. PROUST ;
Vu la requête, enregistrée le 18 août 1988 au greffe du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis PROUST, demeurant "La Guigneraie" Thorigne à Celles sur Belle (79370) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 à 1985 dans les rôles de la commune de Thorigne ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 mars 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT , conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. PROUST demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Thorigne ;
Sur la motivation de la décision par laquelle le directeur départemental des services fiscaux à rejeté la réclamation de M. PROUST :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par le directeur départemental des services fiscaux sur les réclamations contentieuses dont il a été saisi sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il suit de là que le moyen selon lequel le directeur aurait insuffisamment motivé sa décision de rejet en date du 5 août 1986 en ne répondant pas à toutes les questions posées par le contribuable est, en tout état de cause, inopérant ;
Sur l'exonération :
Considérant qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donné l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "I les maisons individuelles ou collectives destinées a être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L 411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions ..." ; que le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 dispose que le premier alinéa du I de l'article 1384 du code général des impôts est ainsi rédigé : "les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré" ; et qu'aux termes du V du même article 20 : "les imposition dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;
Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1986, le législateur, sous réserve des cas où les contribuables peuvent se prévaloir d'une décision juridictionnelle définitive leur reconnaissant le bénéfice de l'exonération, a entendu valider les impositions à la taxe foncière intervenues antérieurement à ladite loi, lorsque le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 1384 a été refusé par le motif que la construction n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ;
Considérant que si M. PROUST soutient qu'il doit bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 1384 du code général des impôts, il est constant qu'il ne peut se prévaloir d'aucune décision juridictionnelle devenue définitive intervenue en ce sens et que la construction dont s'agit n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ; qu'il suit de là que, compte tenu des dispositions législatives ci-dessus rappelées, la requête de M. PROUST n'est plus susceptible d'être accueillie et est ainsi devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. PROUST.