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03/04/1990 | FRANCE | N°89BX00443

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 03 avril 1990, 89BX00443


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société à responsabilité limitée "AU POIS DE SENTEUR" ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 1989, présentés pour la société "AU POIS DE SENTEUR",

société à responsabilité limitée dont le siège est au ... représentée par ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société à responsabilité limitée "AU POIS DE SENTEUR" ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 1989, présentés pour la société "AU POIS DE SENTEUR", société à responsabilité limitée dont le siège est au ... représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux soit condamnée à lui verser une indemnité de 1.687.237,12 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du non renouvellement de son contrat d'occupation du domaine public et du rejet de sa candidature à l'appel d'offres portant sur deux commerces situés dans l'aéroport de Mérignac ;
2°) condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux à lui verser la somme de 1.687.237,12 F avec les intérêts de droit à compter de sa demande et la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 mars 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ; - les observations de Me X... de la S.C.P. Vier-Barthélemy, avocat de la SARL "AU POIS DE SENTEUR" ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement en date du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de la société à responsabilité limitée "AU POIS DE SENTEUR" répond explicitement à tous les moyens invoqués ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement aurait été rendu en violation des dispositions de l'article R 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la responsabilité de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception d'irrecevabilité :
Considérant qu'à l'expiration normale du contrat d'occupation du domaine public conclu entre la SARL "AU POIS DE SENTEUR" et la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, la société a été invitée le 31 mai 1985 à participer à l'appel d'offres lancé pour l'attribution des commerces qu'elle exploitait dans les locaux de l'aéroport de Mérignac ; que n'ayant pas été retenue elle demande la réparation du préjudice qu'elle aurait subi et résultant d'une part des conditions d'exécution de son contrat et d'autre part du déroulement irrégulier de la procédure d'appel d'offres ;
En ce qui concerne l'exécution fautive par la Chambre de commerce et d'industrie de ses obligations contractuelles :
Considérant qu'aucune disposition contractuelle ne prévoyait qu'à l'expiration normale du contrat un délai supplémentaire pourrait être accordé à la société requérante pour quitter les lieux ; qu'au surplus, celle-ci n'a formulé aucune demande tendant à obtenir un tel délai ; que le moyen tiré de l'accord passé entre la société Tuxedo et son successeur la société Hachette portant sur l'attribution d'un délai, est inopérant ;
Considérant qu'aucune disposition contractuelle ne prévoyait l'indemnisation des investissement non amorties ; que le moyen tiré de la violation d'un projet de convention qui n'a pas été conclue est inopérant ;
Considérant que si, à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, la société "AU POIS DE SENTEUR" a dû réduire la gamme des produits offerts à la clientèle, cette réduction est intervenue à l'occasion d'un contrat antérieur et a été entérinée par le contrat le 1er juillet 1980 ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la Chambre de commerce et d'industrie aurait commis une faute dans l'exécution de son contrat ;
En ce qui concerne la régularité de l'appel d'offres :
Considérant que les contrats d'occupation du domaine public n'entrent pas dans le champ d'application du code des marchés publics ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que la procédure d'appel d'offres est irrégulière ;

Considérant que si la société "AU POIS DE SENTEUR" soutient qu'elle a été contrainte de présenter des offres à la fois pour le commerce situé dans la zone publique et pour celui situé dans la zone sous douane, il résulte des pièces du dossier et notamment des actes de candidature que les propositions pour chacun des points de vente étaient distinctes et qu'aucune obligation n'était faite de postuler pour les deux commerces ; qu'il n'est pas établi qu'elle ait été contrainte par la Chambre de commerce de présenter des offres pour les deux points de vente ;
Considérant que l'entente illicite, entre les concurrents ayant été retenus, n'est pas établie ;
Considérant que la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux n'était pas tenue de réserver l'appel d'offres aux seuls parfumeurs ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à soutenir que l'appel d'offres s'est déroulé dans des conditions irrégulières ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que la société "AU POIS DE SENTEUR" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux à lui verser la somme de 1.687.237,12 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce d'allouer à la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux une somme de 3.000 F au titre des frais exposés par elle à l'occasion du procès ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "AU POIS DE SENTEUR" est rejetée.
Article 2 : Il est alloué à la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, à la charge de la SARL "AU POIS DE SENTEUR" une somme de 3.000 F au titre des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00443
Date de la décision : 03/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-04-03;89bx00443 ?
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