La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1990 | FRANCE | N°89BX01199;89BX01200

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 03 avril 1990, 89BX01199 et 89BX01200


Vu 1°), la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1989, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, et des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1984 dans les rôles de la commune de Souillac (Lot) ;


- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu 2°) la requê...

Vu 1°), la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1989, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, et des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1984 dans les rôles de la commune de Souillac (Lot) ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1989, présentée par M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 et des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1984 dans les rôles de la commune de Souillac (Lot) et qu'il soit sursis à l'exécution des articles du rôle et avis de mise en recouvrement correspondant à ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 mars 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1979 à 1982 et concernant le garage exploité par M. Maurice X... à Souillac (Lot), l'Administration a procédé à la taxation d'office de son chiffre d'affaires en raison de la souscription tardive de la déclaration CA 12 en 1979 et le défaut de déclaration pour les autres années, à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux dans les mêmes conditions ; que pour l'impôt sur le revenu le service a suivi la procédure contradictoire pour les années 1979 et 1982 mais a taxé d'office le revenu de 1980 du fait du dépôt de la déclaration après deux mises en demeure et de 1981 pour défaut de déclaration malgré deux mises en demeure ; que M. Maurice X... demande la décharge des impositions ainsi établies ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 13 juillet 1989, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Lot a prononcé le dégrèvement des pénalités à concurrence d'une somme de 8.876 F du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. Maurice X... a été assujetti au titre de l'année 1982 ; que les conclusions de la requête de M. Maurice X... relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a omis de mentionner, dans les visas de ce jugement, l'année 1982 parmi les impositions contestées au titre de l'impôt sur le revenu ; que toutefois, il ressort des termes mêmes de ce jugement que le tribunal a analysé les conclusions dont il se trouvait ainsi saisi et y a statué de manière expresse ; qu'ainsi ledit jugement ne peut être regardé comme entaché d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de redressement en date du 16 novembre 1982 à laquelle s'est substituée la notification de redressement du 2 juin 1983, est inopérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il appartient à M. Maurice X..., régulièrement taxé d'office en matière de taxe sur la valeur ajouté et de bénéfices industriels et commerciaux, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition fixées par le service ;

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les discordances existaient entre les registres répertoriant les ventes d'occasion et les documents comptables afférents aux quatre exercices qui ont fait l'objet d'une vérification ; qu'aucun inventaire du stock à la clôture de l'exercice 1980 n'a été présenté ; que le détail des stocks au 31 décembre 1979 et au 31 décembre 1981 n'a pas été fourni ; que le livre d'achat était incomplet pour l'exercice 1980 ; que les achats de véhicules d'occasion ne figuraient pas dans les livres d'achats de l'exercice 1982 ; que l'inventaire au 31 décembre 1982 ne comprenait pas les véhicules d'occasion ; que le livre de caisse pour l'exercice 1980 n'était servi que pour les mois de septembre à décembre et ne comportait pas, pour cette période, de totalisation ; qu'en raison de l'ensemble des irrégularités ainsi constatées, la comptabilité présentée par M. Maurice X... ne revêt pas un caractère probant et ne peut permettre d'établir l'exagération des bases d'impositions ;
Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires et les recettes réalisés au cours de chaque année d'imposition le vérificateur a appliqué le coefficient 1,3 pour la vente de véhicules neufs, 1,1 pour les ventes de véhicules d'occasion ; que pour les recettes de main- d'oeuvre le service a appliqué le coefficient 3 en 1979, 2,75 en 1980 et 2,6 en 1982 et a retenu les recettes comptabilisées en 1981 ; que le requérant ne saurait utilement critiquer la reconstitution ainsi réalisée dès lors que les chiffres qui ont été retenus sont tirés de sa propre comptabilité ; qu'il n'apporte ainsi pas la preuve du caractère exagéré des chiffres ainsi fixés par l'administration ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article L 199 C du livre des procédures fiscales : "L'Administration, ainsi que le contribuable, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction ...." ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition du livre des procédures fiscales que M. Maurice X... qui a contesté en première instance les droits et pénalités mis à sa charge est recevable à présenter pour la première fois en appel des moyens propres aux pénalités ;
Considérant que l'Administration n'établit pas l'absence de bonne foi du contribuable ; que par suite, les intérêts de retard doivent être substitués aux majorations appliquées sur le fondement des articles 1729 et 1731 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise que M. Maurice X... est seulement fondé à demander la décharge des pénalités pour mauvaise foi sur les droits maintenus à sa charge et que ces droits soient assortis des intérêts de retard et à solliciter la réformation, dans cette mesure du jugement attaqué ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes à concurrence de la somme de 8.876 F concernant les pénalités sur la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. Maurice X... a été assujetti au titre de l'année 1982.
Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant des pénalités aux pénalités prévues par les articles 1729 et 1731 du code général des impôts, mises à la charge de M. Maurice X... et afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et au supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION


Références :

CGI 1729, 1731
Livre des procédures fiscales L199 C


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 03/04/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01199;89BX01200
Numéro NOR : CETATEXT000007473148 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-04-03;89bx01199 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award