Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1989, présentée pour la S.A.R.L. Société des avitailleurs réunis bordelais (S.A.R.B.), dont le siège social est Centre de Bordeaux Fret - Zone industrielle de Bruges (33521 Bordeaux-Bruges Cedex), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 29 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Bordeaux, département de la Gironde, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 30 septembre 1980 au 30 septembre 1984 ;
- lui accorde la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés contestés ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1989, présentée pour la S.A.R.L. Société des avitailleurs réunis bordelais (S.A.R.B.), dont le siège social est Centre de Bordeaux Fret - Zone industrielle de Bruges (33521 Bordeaux-Bruges Cedex), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que la cour ordonne le sursis à exécution des articles de rôle contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 mars 1990 :
- le rapport de M. Vincent, conseiller ; - les observations de Me Sempe, substituant Me Vital-Mareille, avocat de la S.A.R.B. ; - et les conclusions de M. Laborde, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la S.A.R.L. Société des avitailleurs réunis bordelais (S.A.R.B.) demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1981, 1982, 1983 et 1984 à raison de la réintégration dans ses résultats de redevances de location-gérance de fonds de commerce qu'elle avait déduites ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges" ; qu'aux termes de l'article 1649 quinquies B du même code, repris à l'article L 64 du livre des procédures fiscales : "Les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de stipulations déguisant ... une réalisation ... de revenus ... ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653 C ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour refuser la déduction des redevances versées par la S.A.R.B. aux sociétés Albert Y... et Ernest X... au titre de la location-gérance de fonds d'avitaillement de navires, l'administration s'est fondée sur le fait que les contrats conclus à cet effet recouvraient en fait une cession de clientèle ; qu'en motivant ainsi les redressements opérés par la dissimulation qu'aurait effectuée la société requérante de la portée véritable desdits contrats, l'administration invoque implicitement mais nécessairement les dispositions susvisées de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts relatives à l'abus de droit ; que l'administration, qui n'a pas saisi le comité consultatif visé par ce texte, doit apporter la preuve du bien-fondé desdits redressements ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.B. a signé le 1er mars 1979 un bail commercial avec la S.C.I. propriétaire des locaux dans lesquels elle a transféré son siège social et la totalité de ses activités, sans l'accord écrit des sociétés bailleresses des fonds, celles-ci n'étant ainsi plus titulaires du droit au bail ; que la requérante était propriétaire du matériel de transport et de la majeure partie du matériel de manutention et que les chambres froides nécessaires au stockage des denrées, auparavant mises à disposition de la S.A.R.B., étaient depuis 1979 louées directement par celle-ci à la société propriétaire des locaux ; que des éléments essentiels concourant à l'exploitation d'un fonds de commerce de cette nature ont ainsi été cédés à la société requérante ; qu'aucune clause des contrats de location-gérance n'interdisait le rétablissement du gérant dans un commerce similaire à l'issue de ceux-ci ; qu'à supposer que des considérations d'ordre économique et technique aient contribué à la disparition des clientèles des sociétés bailleresses, il est constant que celles-ci n'ont pas poursuivi l'exploitation de fonds d'avitaillement de navires après l'expiration du contrat de location-gérance les liant à la S.A.R.B. ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve de la dissimulation d'une cession de clientèle sous le couvert de contrats de location-gérance et, par suite, du bien-fondé de la réintégration des redevances litigieuses dans les résultats de ladite société ;
Considérant, d'autre part, que, dès lors que l'administration s'est bornée à exclure à bon droit les sommes susvisées des charges déductibles, la circonstance que celle-ci aurait par ailleurs effectué une évaluation incorrecte de la valeur des fonds de commerce sur la base desdites sommes est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.B. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. Société des avitailleurs réunis bordelais (S.A.R.B.) est rejetée.