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03/04/1990 | FRANCE | N°89BX01299

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 03 avril 1990, 89BX01299


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1989, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) réforme le jugement du 25 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 dans les rôles de la ville de Châtellerault, département de la Vienne ;
2°) lui accorde la décharge des

impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1989, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) réforme le jugement du 25 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 dans les rôles de la ville de Châtellerault, département de la Vienne ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; -les observations de Me MEUNIER, avocat de M. Jacques X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jacques X... qui exploite, à titre individuel, un commerce de vente de prêt-à-porter à Châtellerault a fait l'objet, à la suite d'une vérification de comptabilité, d'une imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ; que M. Jacques X... demande la réformation du jugement en date du 25 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté partiellement sa demande en décharge ; que le ministre chargé du budget fait appel incident en ce qui concerne les pénalités ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu que si M. Jacques X... soutient que les impositions contestées seraient consécutives à une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble qui aurait été mise en oeuvre sans que lui ait été préalablement adressé l'avis prévu par les dispositions de l'article L 47 du livre des procédures fiscales, il résulte des termes mêmes de la notification de redressement en date du 18 juillet 1983 et de la nature même des rappels contestés que ceux-ci procédaient uniquement de la vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 28 mars au 13 juin 1983 ; que la circonstance que la mention "vérification de comptabilité" ait été biffée en tête de ladite notification à la place de la mention "vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble" doit être regardée comme une simple erreur matérielle qui ne saurait avoir d'influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il suit de là que le moyen allégué manque en fait et devra être rejeté ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le livre des stocks tenu par M. Jacques X... au cours de la période vérifiée ne mentionnait ni le détail, ni les références des articles en magasin ; que les recettes étaient comptabilisées en fin de journée sans détail des soldes et sans aucune pièce justificative telles que des bandes de caisse enregistreuse ; que l'absence d'étiquetage des marchandises vendues, à l'exception du prix, interdisait tout rapprochement desdites marchandises avec les factures d'achat correspondantes ; que les bordereaux de remise de chèques et les agendas produits en appel ne peuvent, en tout état de cause, être regardés comme de nature à justifier le détail de ses recettes ; que, compte tenu de cette situation, l'administration a pu, à bon droit, écarter la comptabilité de M. Jacques X... comme dépourvue de valeur probante et rectifier d'office les déclarations souscrites par celui-ci ;
Considérant que l'imposition ayant été régulièrement établie par voie de rectification d'office, le contribuable ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des droits réclamés qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en l'absence d'autres éléments permettant de déterminer le montant des recettes, le vérificateur a, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires, appliqué aux achats utilisés de chaque exercice vérifié un coefficient multiplicateur constaté au titre de l'exercice clos en 1980 ;
Considérant que si M. Jacques X... soutient que la méthode employée a un caractère excessivement sommaire et que le coefficient multiplicateur constaté au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1980 ne constituait pas une bonne base de calcul à raison de la modification des conditions d'exploitation de son entreprise à la suite de soldes et de dons, il ne justifie de ces allégations par la production d'aucun élément chiffré précis de nature à démontrer que, pour les exercices clos en 1979, 1981 et 1982, le coefficient multiplicateur était inférieur à celui qui a été retenu par le vérificateur, que dès lors M. Jacques X... n'est pas fondé à soutenir que ses chiffres d'affaires clos en 1979, 1980, 1981 et 1982 ont été arrêtés à des montants exagérés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jacques X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté partiellement sa requête ;
Sur le recours incident du ministre chargé du budget en ce qui concerne les pénalités :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts que l'indemnité de retard est due de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle elle s'applique dès lors que l'insuffisance des chiffres déclarés excède le dixième de la base d'imposition ; qu'elle n'implique ainsi aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'a, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; que les impositions supplémentaires litigieuses correspondent à une insuffisance de déclaration excédant le dixième des bases d'imposition ; qu'il suit de là que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a refusé de substituer aux majorations de retard l'indemnité de retard prévue à l'article 1728 du code général des impôts au motif qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'une motivation régulière ;
Article 1er : Il est remis à la charge de M. Jacques X... l'indemnité de retard prévue à l'article 1728 du code général des impôts qui sera calculée sur le montant des droits rappelés.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 25 janvier 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de M. Jacques X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01299
Date de la décision : 03/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI 1728
Livre des procédures fiscales L47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-04-03;89bx01299 ?
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