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05/04/1990 | FRANCE | N°89BX00178

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 avril 1990, 89BX00178


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour la S.A.R.L. "LE FESTIVAL" ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 2 juin et 15 juillet 1987, présentés pour la S.A.R.L. "LE FESTIVAL" dont le siège est ... ; elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 1987 par lequ

el le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour la S.A.R.L. "LE FESTIVAL" ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 2 juin et 15 juillet 1987, présentés pour la S.A.R.L. "LE FESTIVAL" dont le siège est ... ; elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 1977, 1978, 1979 et 1980, auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Toulouse ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R 200-2 5ème alinéa du livre des procédures fiscales : "le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation préalable, en date du 21 décembre 1984, de la S.A.R.L. LE FESTIVAL doit être regardée comme contestant l'ensemble des compléments d'impôts mis à sa charge à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des exercices clos les 31 décembre 1977, 1978, 1979 et 1980, dans la mesure où l'annulation du redressement opéré au titre de 1977 entraînerait la modification des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes établies au titre des autres exercices vérifiés ; que, par suite, c'est à tort que le jugement attaqué a déclaré irrecevable les conclusions de la requérante relatives à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les société au titre des exercices 1978, 1979 et 1980 ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 mars 1987 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.A.R.L. LE FESTIVAL devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les conclusions aux fins de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1977 :
Considérant qu'aux termes de l'article 38.2 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs d'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a réintégré dans le bénéfice imposable de la S.A.R.L. LE FESTIVAL la somme de 534.567,74 F inscrite au compte courant de la Société Hôtelière du Parc au titre de l'année 1977 ; que, pour soutenir que cette somme serait la contrepartie d'une dette qu'elle aurait contractée envers cette société, il appartient à la requérante, sans qu'elle puisse utilement invoquer, s'agissant de la justification d'une charge déductible, les dispositions de l'article 64 du livre des procdures fiscales de prouver l'exactitude de cette écriture comptable ; que cette preuve n'est pas rapportée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. LE FESTIVAL n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 1977, 1978, 1979 et 1980 auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Toulouse ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 mars 1987 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la S.A.R.L. LE FESTIVAL devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00178
Date de la décision : 05/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES


Références :

CGI 38 par. 2
CGI Livre des procédures fiscales R200-2, L64


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-04-05;89bx00178 ?
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