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05/04/1990 | FRANCE | N°89BX00192

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 avril 1990, 89BX00192


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, enregistrée à la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société en nom collectif FAURE, GARRIC et Cie représentée par ses liquidateurs et dont le siège est ... ;
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par la société en nom collectif FAURE GARRIC et Cie repr

ésentée par ses liquidateurs ; elle demande à la cour :
1°) d'annuler le ...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, enregistrée à la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société en nom collectif FAURE, GARRIC et Cie représentée par ses liquidateurs et dont le siège est ... ;
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par la société en nom collectif FAURE GARRIC et Cie représentée par ses liquidateurs ; elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; elle soutient que la SNC FAURE GARRIC et Cie a été constituée le 19 février 1981, pour une durée de cinq ans, dans le but d'acquérir ..., de le rénover et de le revendre en copropriété ; que les travaux ont été exécutés en 1981 et 1982 et les locaux vendus à l'exception d'un seul, loué en attendant sa cession ; que, l'objet social de la société ayant ainsi été réalisé avant le 1er janvier 1983, elle n'a eu d'autre activité que celle d'un propriétaire assurant la gestion de son patrimoine ; que l'activité de la SNC GARRIC FAURE et Cie ayant cessé avant le 1er janvier 1984, elle n'avait pas, en application de l'article 1478 du code général des impôts, à être assujettie à la taxe professionnelle ; que c'est à tort que le tribunal administratif a assimilé la situation matérielle de la société à sa situation théorique ; qu'en 1984, elle n'a pas eu d'activité de marchand de biens puisqu'elle n'a pas vendu le local restant ni exécuté de travaux ; que ne peut être retenu le caractère habituel des ventes de locaux, aucune cession n'ayant eu lieu en 1983 et 1984 ; qu'en 1984 ses recettes ont été constituées uniquement par les loyers du local restant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1990
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, alors en vigueur "la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois en cas de suppression d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à couvrir" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC FAURE GARRIC et Cie a été constituée le 19 février 1981 pour acquérir un immeuble situé ..., le rénover et le revendre par lots ; qu'en 1983 les locaux étaient vendus à l'exception d'un déclaré au 31 décembre 1984 en stock au poste "en cours de production de biens" et selon ses propres dires, que, la requérante désirait vendre dès que possible, ce qui fut réalisé le 15 octobre 1986 ; que, dans ces conditions, la circonstance que la société n'a pas effectué d'opérations commerciales en 1983 et 1984, ne permet pas de la regarder comme ayant cessé son activité ; que c'est donc par une exacte application de l'article 1478 du code général des impôts que la société requérante a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1984 en qualité de marchand de biens ; que, par suite, la société SNC FAURE GARRIC et Cie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SNC FAURE GARRIC et Cie est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00192
Date de la décision : 05/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE


Références :

CGI 1478


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-04-05;89bx00192 ?
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