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05/04/1990 | FRANCE | N°89BX00324

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 avril 1990, 89BX00324


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, transmis à la cour la requête enregistrée le 20 mai 1986 pour M. Jean X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 20 mai et le 22 septembre 1986, présentés pour M. Jean X... demeurant ... (Haute-Garonne), qui de

mande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, transmis à la cour la requête enregistrée le 20 mai 1986 pour M. Jean X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 20 mai et le 22 septembre 1986, présentés pour M. Jean X... demeurant ... (Haute-Garonne), qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Montrejeau à lui payer la somme de 400.000 F en réparation du préjudice que lui a occasionné la délivrance d'un permis de construire comportant des indications erronées ;
2°) condamne l'Etat et la commune de Montrejeau à lui payer solidairement la somme de 400.000 F avec les intérêts de droit au 3 janvier 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure de première instance, que M. Jean X..., qui a édifié douze garages, sur un terrain lui appartenant situé à Montrejeau, recherchait la responsabilité solidaire de l'Etat et de la commune de Montrejeau, en raison des fautes qu'ils auraient commises, notamment en lui délivrant, pour les garages susmentionnés, trois permis successifs, qui auraient comporté des renseignements erronés et des engagements de leur part concernant la desserte du terrain ; que le jugement attaqué, qui a omis d'examiner les deux moyens susindiqués soulevés par M. X... à l'appui de sa demande de première instance, encourt l'annulation ; que, dès lors, il y a lieu d'évoquer et d'examiner les moyens soulevés par le demandeur tant devant les premiers juges, qu'en appel ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne les droits que M. X... tiendrait du plan directeur d'urbanisme :
Considérant que l'article L 124-1 du code de l'urbanisme énonce : "a) ... les plans d'urbanisme directeurs et de détail devront être remplacés par des plans d'occupation des sols rendus publics avant le 1er juillet 1978." ; qu'il suit de là que les dispositions du plan directeur d'urbanisme de la commune de Montrejeau approuvé le 28 juin 1971, ont cessé, en application de l'article L 124-1 précité de produire leurs effets, en l'absence de plan d'occupation des sols opposable au tiers, au 1er juillet 1978 ; que si M. X... soutient que l'absence de réalisation de la voie de desserte de son terrain lors de la déviation de la R.N. 117 qui était prévue dans le plan d'urbanisme lui a causé un préjudice, il ne tenait aucun droit acquis au maintien des dispositions de ce plan directeur ; que, par voie de conséquence, l'abandon du projet de déviation de la R.N. 117 et de la route de desserte de son terrain, en faveur d'une voie rapide à quatre voies, n'a pu faire naître à son profit de droit à une indemnité ; que, s'il allègue que des promesses lui auraient été faites au sujet de la réalisation de ces ouvrages, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification de nature à en établir le bien-fondé ;
En ce qui concerne les permis de construire litigieux :

Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient, que, dès lors que les dispositions de la loi n° 77-1420 du 27 décembre 1977, reprises à l'article L 124-1 du code de l'urbanisme, prévoyaient la caducité des plans d'urbanisme, le Préfet de la Haute-Garonne aurait dû en faire mention dans ses permis de construire ; que, toutefois, le permis de construire a pour objet de s'assurer que les projets de construction sont conformes à la réglementation en vigueur ; que, par suite, le Préfet lorsqu'il a délivré les permis de construire litigieux n'a commis aucune faute en faisant mention de plan directeur d'urbanisme dans ces documents ; qu'en outre, aucune disposition légale ou réglementaire ne l'obligeait à indiquer que ce document deviendrait caduc au 1er juillet 1978, alors qu'en tout état de cause, d'une part, les dispositions de la loi du 27 décembre 1977 n'étaient pas en vigueur lors de la délivrance des permis du 14 mars 1974 et du 21 décembre 1977 et que, d'autre part, le dernier permis de régularisation accordé par arrêté du 31 janvier 1978, est intervenu alors que les garages, qu'il autorisait, avaient déjà été construits ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne saurait se prévaloir des mentions portées sur les permis de construire litigieux, de l'existence du plan directeur d'urbanisme pour soutenir que ces mentions équivalaient à des engagements pris à son égard ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient que lesdits permis de construire auraient dû lui être refusés, dès lors qu'aucune voie ne permettait de desservir son terrain, il ressort du constat d'huissier en date du 17 décembre 1984 que le terrain sur lequel sont édifiés les garages dont s'agit était accessible par un chemin d'une largeur suffisante pour permettre le passage de véhicules ; que, par suite, ce moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la prescription quadriennale opposée par l'Etat et la commune de Montrejeau, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'Etat et la commune de Montrejeau sont responsables du préjudice que lui cause le fait que son terrain soit mal desservi ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 mars 1986 est annulé.
Article 2 : La requête susvisée de M. Jean X... est rejetée.


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