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05/04/1990 | FRANCE | N°89BX00343

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 avril 1990, 89BX00343


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête enregistrée le 9 septembre 1988 pour le DEPARTEMENT DE LA CREUSE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour respectivement le 9 septembre et le 17 octobre 1988, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA CREUSE, représenté par son président en exercice d

ment habilité, qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête enregistrée le 9 septembre 1988 pour le DEPARTEMENT DE LA CREUSE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour respectivement le 9 septembre et le 17 octobre 1988, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA CREUSE, représenté par son président en exercice dûment habilité, qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges d'une part l'a condamné à verser à M. Jacques X... une indemnité de 162.770 F assortis des intérêts légaux à compter du 22 mars 1983, en réparation du préjudice occasionné à l'intéressé par la rupture de la digue de l'étang de Murat et d'autre part a mis à sa charge les frais d'expertise ;
2°) rejette la demande de M. Jacques X... ; le DEPARTEMENT DE LA CREUSE soutient que ce jugement rendu après expertise encourt l'annulation par voie de conséquence de la demande d'annulation formulée par le département à l'encontre du jugement en date du 11 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a déclaré à tort le département responsable du préjudice survenu à M. Jacques X... lors de la crue du 20 mai 1978 et ordonné une expertise ; qu'en tout état de cause les indemnités demandées par M. Jacques X... sont exagérées voire non fondées, qu'ainsi les frais de nettoyage des prés situés en aval de la digue qui sont estimés à 12.280 F ne sont pas justifiés, que le nettoyage de l'étang comprend des frais d'arrachage d'une végétation qui est antérieure au sinistre et que ce nettoyage ne constitue qu'un préjudice éventuel subordonné à la mise en eau de l'étang, que la perte de revenus, estimée à 16.000 F par l'expert, dus aux produits de la pêche, ne correspond pas aux données propres du DEPARTEMENT DE LA CREUSE et ne repose sur aucun justificatif, que le préjudice d'agrément chiffré par l'expert à 10.000 F n'a aucun fondement, qu'en outre le préjudice fiscal estimé à 5.000 F ne saurait être indemnisé, qu'enfin le remplacement des installations de pêche et de vidange estimées respectivement à 24.550 F et 59.940 F ne constitue qu'un préjudice éventuel pour les premières et non justifié pour les secondes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 mars 1990 ;
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gourvernement ;

Considérant que par arrêt en date du 17 octobre 1989, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement en date du 20 novembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Limoges a déclaré le DEPARTEMENT DE LA CREUSE responsable du préjudice subi par M. Jacques X... du fait de la rupture, survenue le 20 mai 1978, de la digue de l'étang de Murat et a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'étendue des dommages et le montant des indemnités dues en réparation à l'intéressé ; que, par suite, les conclusions du DEPARTEMENT DE LA CREUSE tendant, d'une part, à ce que le jugement susmentionné du 20 novembre 1986 soit annulé et, d'autre part, à ce que M. Jacques X... soit déclaré seul responsable des dommages causés à sa propriété ne sauraient être accueillies ;
SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE :
En ce qui concerne les frais de remise en état de la propriété :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges que, d'une part, les parcelles d'une contenance de plus de six hectares situées en dessous de la digue de l'étang de Murat ont été, lors de la rupture de cet ouvrage, envahies par les eaux de l'étang et les gravats provenant de la digue ; qu'en évaluant à 2.000 F l'hectare, soit 12.280 F les frais de nettoyage de ces parcelles destinées au pacage du bétail, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation exagérée de ce chef de préjudice ; que, d'autre part, les parcelles d'une contenance de trois hectares et cinquante ares qui servaient d'assiette à l'étang et au bassin de pêche sont, depuis le sinistre, envahies par une végétation arbustive ; que si le DEPARTEMENT DE LA CREUSE allègue que cet état révèle un défaut d'entretien, il n'apporte à l'appui de ses dires aucune indication de nature à en établir le bien-fondé ; qu'en outre, le DEPARTEMENT soutient que ce préjudice n'est qu'éventuel ; que, toutefois l'arrachage de cette végétation doit nécessairement précéder la remise en eau de l'étang ; qu'ainsi, il s'agit d'un préjudice certain qui doit être indemnisé ; que le tribunal a fait une exacte appréciation du montant de ce préjudice en l'évaluant à 35.000 F ;
En ce concerne les travaux de reconstruction des installations de pêche et de vidange :
Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du coût de remplacement des installations de pêche et de vidange en les estimant respectivement à 24.550 F et à 59.940 F ; que la responsabilité du département ayant été reconnue, celui-ci n'est pas fondé à soutenir, pour échapper au paiement de ces réparations, que ce sont ces installations qui sont la cause des dommages ;
En ce qui concerne la perte de jouissance de l'étang :
Considérant, en premier lieu, que la disparition de l'étang est, contrairement à ce qu'allègue le DEPARTEMENT DE LA CREUSE, de nature à provoquer un préjudice d'agrément à son propriétaire ; que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation exagérée de ce chef de préjudice en le fixant à 10.000 F pour la période s'étendant du 21 mai 1978 au 21 mai 1988 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la perte des produits de la pêche invoquée par M. Jacques X... n'est attestée que par une étude théorique établie par le syndicat des propriétaires d'étangs de la Haute-Vienne ; que, dans ces conditions, le DEPARTEMENT DE LA CREUSE est fondé à soutenir que le demandeur en première instance n'a pas établi le montant de ce préjudice ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont accordés à ce titre à M. Jacques X... une indemnité de 14.000 F ;
Considérant, en troisième lieu, que si la taxe foncière sur les propriétés non bâties acquittée par M. Jacques X... pendant dix années a été calculée en tenant compte de la valeur locative cadastrale des parcelles sur lesquelles l'étang du Murat était situé avant le sinistre ayant entrainé sa disparition, il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a pas saisi l'administration compétente d'une demande de dégrèvement partiel desdites impositions ; que, dans ces conditions le lien allégué par M. Jacques X... entre le paiement du montant de cette taxe et la responsabilité qui incombe au DEPARTEMENT dans la genèse de ce sinistre n'est pas établi qu'ainsi, le DEPARTEMENT DE LA CREUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accordé à ce titre une indemnité de 5.000 F à M. Jacques X... ;
SUR LES FRAIS D'EXPERTISE :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA CREUSE n'est pas fondé à soutenir que les frais d'expertise doivent être mis à la charge de M. Jacques X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA CREUSE est seulement fondé à demander que le montant de l'indemnité qu'il a été condamné à verser à M. Jacques X... soit ramené à 143.770 F ;
Article 1er : Le DEPARTEMENT DE LA CREUSE est condamné à verser à M. Jacques X... la somme de 143.770 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 21 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LA CREUSE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00343
Date de la décision : 05/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - LIEN DE DROIT.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-04-05;89bx00343 ?
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