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05/04/1990 | FRANCE | N°89BX00383

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 avril 1990, 89BX00383


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Roger SELBE contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 juin 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger SELBE demeurant Gueraudie à Saix (81100), et tendant à ce qu

e le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 19 janvier 1987, par...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Roger SELBE contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 juin 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger SELBE demeurant Gueraudie à Saix (81100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 19 janvier 1987, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
- lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1990 :
- les observations de Me Montazeau substituant Me Boué avocat de M. Roger SELBE ; - le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve :
Considérant que par un jugement du 6 février 1986, dont M. SELBE n'a pas fait appel dans le délai prévu à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les moyens tirés du défaut de motivation de la décision du directeur des services fiscaux du Tarn, de l'irrégularité de l'intervention de la brigade de contrôle et de recherches du 6 janvier 1983 et du défaut de connaissance de la méthode de reconstitution suivie par l'administration ; qu'il a également déduit de la procédure de redressement suivie que le requérant supportait la charge de la preuve de l'exagération des bases d' imposition et a ordonné une expertise en vue de rechercher si cette preuve était rapportée ; que, dès lors, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, s'oppose à ce que M. SELBE soit recevable à remettre en question devant le juge d'appel les divers points qu'il a tranchés ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la reconstitution des recettes provenant de la vente de produits et les dégrèvements prononcés à ce titre au cours de l' instance :
Considérant qu'en ce qui concerne les ventes de produits M. SELBE conteste uniquement la reconstitution des recettes résultant de la vente des produits Coryse X... ; que, pour ces produits, il est constant que le vérificateur a, pour l'exercice 1978, reconstitué à la fois les recettes provenant de la vente de parfums et celles résultant de la vente d'autre produits alors que, pour les autres exercices vérifiés la reconstitution n'a concerné que les ventes d'autres produits, celles de parfums étant admises pour leurs montants déclarés ; que, dès lors, les moyens tendant à contester la reconstitution des recettes correspondant aux ventes de parfums des exercices 1979 à 1981 ne peuvent être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des explications non contestées fournies en appel par l'administration que les dégrèvements d'impôt sur le revenu prononcés par le directeur des services fiscaux du Tarn résultent de l'application des coefficients non contestés dégagés par l'expert aux montants des achats, également non contestés, retenus par le vérificateur et entérinés par l'expert ; que, dès lors, M. SELBE, qui ne soutient pas que les calculs ainsi effectués par l'administration pour chiffrer ces dégrèvements sont entachés d'une erreur matérielle, n'est pas fondé à demander qu'une expertise soit ordonnée en vue de s'assurer de la concordance entre les dgrèvements qui doivent résulter des observations de l'expert et ceux accordés par l'administration ;
En ce qui concerne la reconstitution des recettes correspondant aux soins esthétiques :

Considérant que pour reconstituer les recettes produites par les soins esthétiques le vérificateur à appliqué aux salaires payés à ce titre aux esthéticiennes un coefficient de 3,5 qu'il a déterminé à partir des tarifs effectivement pratiqués et en tenant compte des temps réels d'exécution des diverses opérations ainsi que des salaires correspondants versés ; que l'expert désigné par le tribunal administratif a constaté qu'aucun élément comptable ou extra-comptable émanant de l'entreprise ne permettait d'établir l'exagération de la reconstitution ainsi effectuée ;
Considérant que pour contester le rapport d'expertise, M. SELBE reproche, d'une part, à l'expert de ne pas avoir confronté les calculs figurant dans ses divers mémoires avec ceux du vérificateur ; que, toutefois, ces calculs, repris en appel par le requérant, qui sont effectués à partir de données ressortant d'une monographie diffusée dans sa région Midi-Pyrénées n'ont qu'un caractère théorique ; qu'ils ne s'appuient sur aucun document propre à l'entreprise et aboutissent même, pour l'exercice 1978, à dégager un montant de recettes inférieur à celui déclaré ; que, d'autre part, le requérant ne propose aucune autre méthode de reconstitution des recettes litigieuses et ne fournit aucun document susceptible d'établir leur exagération ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander qu'une nouvelle expertise soit ordonnée en vue de procéder au réexamen de son dossier ; qu'enfin, la circonstance que l'examen des comptes bancaires par le vérificateur n'ait pas fait apparaître l'encaissement de recettes occultes ne suffit pas à établir l'exagération de la reconstitution contestée ;
Considérant, cependant, que M. SELBE a fait valoir, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, que le vérificateur a, pour déterminer le coefficient de 3,5 appliqué aux salaires payés aux esthéticiennes, commis une erreur dans le calcul du salaire horaire moyen pondéré ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites que le nombre d'heures retenu pour le calcul de ce salaire horaire a été déterminé sans déduire les 31 heures d'absence dues à la maladie de l'une des employées ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'incidence de l'erreur ainsi commise en réduisant à 3 le coefficient applicable aux salaires retenus pour reconstituer les recettes de l'activité soins ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. SELBE est seulement fondé à demander que les bases d'imposition demeurant en litige soient calculées en appliquant, pour la détermination des recettes provenant de l'activité soins, un coefficient de 3 au lieu de 3,5 aux montants des salaires tels qu'ils ont été utilisés par le service pour la reconstitution de ces recettes ; qu'il convient en conséquence de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires résultant de la réduction des bases imposables découlant du calcul susvisé ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas à la cour de déterminer les réductions d'imposition qui résultent du nouveau calcul susvisé ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire aux fins de procéder au chiffrage de ces réductions ;
Article 1er : Il sera avant de statuer sur la requête de M. SELBE procédé, par les soins du ministre délégué chargé du budget, contradictoirement avec le contribuable, à un supplément d'instruction aux fins de calculer les réductions des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes qui résultent de la détermination des recettes provenant de l'activité soins effectuée en appliquant un coefficient de 3 au lieu de 3,5 aux montants des salaires retenus par le vérificateur pour reconstituer ces recettes.
Article 2 : Il est accordé au ministre délégué chargé du budget un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la cour le résultat du supplément d'instruction défini à l'article 1er ci-dessus.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00383
Date de la décision : 05/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-04-05;89bx00383 ?
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