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05/04/1990 | FRANCE | N°89BX01352

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 avril 1990, 89BX01352


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour respectivement le 6 avril et le 10 mai 1989, présentés pour Mme Maryse X..., demeurant ... : Mme X... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxes sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 23 janvier 1986 établi par la recette

de Libourne-Ouest ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions et...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour respectivement le 6 avril et le 10 mai 1989, présentés pour Mme Maryse X..., demeurant ... : Mme X... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxes sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 23 janvier 1986 établi par la recette de Libourne-Ouest ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°) ordonne que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui exploitait rue Thiers à Libourne, au cours des années d'imposition en litige, un commerce de vente de chaussures et de confection, conteste la procédure d'imposition et le bien-fondé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période s'étendant du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ainsi que des pénalités pour mauvaise foi dont ils ont été assortis ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que Mme X... soutient que la vérification de sa comptabilité aurait été irrégulièrement engagée dès lors qu'au 11 avril 1985, date de l'envoi d'un avis de vérification, le délai de dépôt de sa déclaration fiscale afférente à l'année 1984, prorogé par décision ministérielle, n'était pas encore expiré ; que d'une part, ce moyen est inopérant en ce qui concerne les années 1981 à 1983 ; que, d'autre part, il résulte des dispositions combinées de l'article 287-1 du code général des impôts et de l'article 39-1-10 de l'annexe IV du même code que les déclarations exigées des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée doivent être remises ou expédiées au service des impôts au cours du mois suivant celui pendant le mois ou le trimestre au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées ; que par suite, le délai de déclaration afférent aux opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisée en 1984, était expiré lorsque les opérations de vérification ont été engagées ; que, dès lors, le moyen invoqué manque en fait ; que la circonstance qu'à la suite d'un nouvel avis le vérificateur ait, le 19 juin 1985, examiné au cours d'une matinée les comptes de l'année 1985, n'entache pas d'irrégularité les opérations de vérification de sa comptabilité pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
Considérant que le contribuable qui était soumis au régime simplifié d'imposition ne conteste pas n'avoir, au cours des années en litige, enregistré ses recettes que globalement en fin de journée, sans pouvoir produire au vérificateur les documents justificatifs de ses écritures journalières globales, permettant d'en contrôler l'exactitude ; que cependant l'administration qui était en droit de procéder à la rectification d'office des résultats de chacune des années susmentionnées, a employé à son encontre la procédure contradictoire prévue par les articles L 57 à L 61 A du livre des procédures fiscales et a établi les impositions correspondantes conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, Mme X... ne peut obtenir la décharge ou la réduction des compléments d'impositions auxquels elle été assujettie qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que le vérificateur a évalué les bases d'imposition de Mme X..., en appliquant aux ventes de chaque exercice un taux de marge brut de 2,03 tiré d'un sondage portant sur 81 articles présents au magasin pendant la vérification ; que le taux de marge brut a été ramené, après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, pour tenir compte de l'importance des ventes en solde à 1,85 pour 1981, 1,90 pour 1982, 1,94 pour 1983 et 1,95 pour 1985 ; que si la requérante, en premier lieu, allègue que ces coefficients sont sans rapport avec l'importance des soldes qu'elle a pratiquées, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en second lieu, elle fait valoir qu'elle a procédé à des ventes en gros à des soldeurs ; que, toutefois, le montant des ventes en gros aux soldeurs qui ont pu être justifiées ont été déduites du montant des achats revendus servant de base à la reconstitution de ses résultats ; qu'en troisième lieu, Mme X... soutient que les coefficients susmentionnés procédent d'un relevé effectué en 1985 dans son magasin sis rue Gambetta, alors que, pour les années en litige, elle exerçait rue Thiers dans un secteur moins bien situé que cependant Mme X... n'établit pas, compte tenu de l'absence de documents justificatifs du détail des recettes journalières, que la méthode suivie par le vérificateur qui était fondée sur un nombre suffisant d'articles et qui était la seule possible, conduise à des résultats supérieurs à ceux réellement réalisés dans son commerce situé rue Thiers ;
Considérant, en dernier lieu, que la reconstitution du chiffre d'affaires par le contribuable au moyen d'une étude théorique, qui est moins précise que celle retenue par le vérificateur, n'établit pas davantage l'exagération de l'évaluation de ses bases d'impositions par l'administration ; que, dans ces conditions, Mme X... ne saurait valablement soutenir que la méthode du vérificateur est radicalement viciée dans son principe et dans ses résultats ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'existence, dont se prévaut l'administration, de minorations notables et répétées de recettes déclarées par Mme X... ne suffit pas, en l'espèce, à établir la mauvaise foi de l'intéressée ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer aux majorations appliquées, et dans la limite du montant de ces majorations, les intérêts de retard prévues à l'article 1728 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que Mme X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a pas accordé la réduction ci-dessus définie des pénalités mises à sa charge ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités pour mauvaise foi mises à la charge de Mme X... et afférentes aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées pour les l'exercices 1981 à 1984 par avis de mise en recouvrement du 23 janvier 1986.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 février 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01352
Date de la décision : 05/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI 287 par. 1, 1728
CGIAN4 39 par. 1
Livre des procédures fiscales L57 à L61


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-04-05;89bx01352 ?
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