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05/04/1990 | FRANCE | N°89BX01465

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 avril 1990, 89BX01465


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1989, présentée pour Mme Maryse X..., demeurant ... (Gironde), qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux des années 1981, 1982, 1983, et 1984 et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Libourne ;
- de lui accorder la décharge des impositio

ns litigieuses et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu 2°) la r...

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1989, présentée pour Mme Maryse X..., demeurant ... (Gironde), qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux des années 1981, 1982, 1983, et 1984 et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Libourne ;
- de lui accorder la décharge des impositions litigieuses et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu 2°) la requête enregistrée comme ci-dessus le 10 mai 1989, présentée pour Mme X... demeurant ... (Gironde), qui demande à la cour le sursis à l'exécution du jugement en date du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Libourne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui exploitait rue Thiers à Libourne, au cours des années d'imposition en litige, un commerce de vente de chaussures et de confection, conteste la procédure d'imposition et le bien-fondé des impositions auxquelles elle a été assujetti au titre des bénéfices industriels et commerciaux des années 1981 à 1984 ainsi que des pénalités de mauvaise foi dont elles ont été assorties ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que Mme X... soutient que la vérification de sa comptabilité aurait été irrégulièrement engagée dés lors, qu'au 11 avril 1985, date de l'envoi d'un avis de vérification, le délai de dépôt de sa déclaration fiscale afférente à l'année 1984, prorogé par décision ministérielle, n'était pas encore expiré ; que d'une part, ce moyen est inopérant en ce qui concerne les années 1981 à 1983 ; que, d'autre part, aucune disposition législative, ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que la vérification annoncée par l'avis précité, dont elle ne conteste pas qu'il mentionnait l'année 1984, porte sur l'exercice clos le 31 décembre 1984, alors qu'il n'est pas contesté que les résultats de l'année 1984 ont été déclarés entre-temps ; que la circonstance qu'à la suite d'un nouvel avis en date du 11 juin 1985, le vérificateur ait, le 19 juin 1985, examiné au cours d'une matinée les comptes de l'année 1985, n'entache pas d'irrégularité les opérations de vérification de sa comptabilité pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
Considérant que le contribuable qui était soumis au régime simplifié d'imposition ne conteste pas n'avoir, au cours des années en litige, enregistré ses recettes que globalement en fin de journée, sans pouvoir produire au vérificateur les documents justificatifs de ses écritures journalières globales permettant d'en contrôler l'exactitude ; que cependant l'administration qui était en droit de procéder à la rectification d'office des résultats de chacune des années susmentionnées, a employé à son encontre la procédure contradictoire prévue par les articles L 57 à L 61 A du livre des procédures fiscales et a établi les impositions contestées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, Mme X... ne peut obtenir la décharge ou la réduction des compléments d'impositions auxquels elle été assujettie qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'impositions retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que le vérificateur a évalué les bases d'imposition de Mme X..., en appliquant aux ventes de chaque exercice un taux de marge brut de 2,03 tiré d'un sondage portant sur 81 articles présents au magasin pendant la vérification ; que le taux de marge brut a été ramené, après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, pour tenir compte de l'importance des ventes en solde à 1,85 pour 1981, 1,90 pour 1982, 1,94 pour 1983 et 1,95 pour 1985 ; que si la requérante, en premier lieu, allègue que ces coefficients sont sans rapport avec l'importance des soldes qu'elle a pratiquées, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en second lieu, elle fait valoir qu'elle a procédé à des ventes en gros à des soldeurs ; que, toutefois, le montant des ventes en gros aux soldeurs qui ont pu être justifiées ont été déduites du montant des achats revendus servant de base à la reconstitution de ses résultats ; qu'en troisième lieu, Mme X... soutient que les coefficients susmentionnés procédent d'un relevé effectué en 1985 dans son magasin sis rue Gambetta, alors que, pour les années en litige, elle exerçait rue Thiers dans un secteur moins bien situé que cependant Mme X... n'établit pas, compte tenu de l'absence de documents justificatifs du détail des recettes journalières, que la méthode suivie par le vérificateur qui était fondée sur un nombre suffisant d'articles et qui était la seule possible, conduise à des résultats supérieurs à ceux réellement réalisés dans son commerce situé rue Thiers ;
Considérant, en dernier lieu, que la reconstitution du chiffre d'affaires par le contribuable au moyen d'une étude théorique, qui est moins précise que celle retenue par le vérificateur, n'établit pas davantage l'exagération de l'évaluation de ses bases d'impositions par l'administration ; que, dans ces conditions, Mme X... ne saurait valablement soutenir que la méthode du vérificateur est radicalement viciée dans son principe et dans ses résultats ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'existence, dont se prévaut l'administration, de minorations notables et répétées de recettes déclarées par Mme X... ne suffit pas, en l'espèce, à établir la mauvaise foi de l'intéressée ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer aux majorations appliquées, et dans la limite du montant de ces majorations, les intérêts de retard prévues à l'article 1728 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que Mme X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a pas accordé la réduction ci-dessus définie des pénalités mises à sa charge ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités pour mauvaise foi mises à la charge de Mme X... et afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la ville de Libourne.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 février 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X... est rejeté.


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