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24/04/1990 | FRANCE | N°89BX00346;89BX01813

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 avril 1990, 89BX00346 et 89BX01813


Vu 1°) la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ;
Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai 1987 et 3 septembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, représenté par le président d

u conseil général, demeurant en cette qualité en l'Hôtel du département ...

Vu 1°) la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ;
Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai 1987 et 3 septembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, représenté par le président du conseil général, demeurant en cette qualité en l'Hôtel du département à Bordeaux (33077), à ce dûment habilité par délibération du bureau du conseil général en date du 29 mai 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser la somme de 280.000 F à l'Etat, subrogé dans les droits de Mme Vve Y..., et la somme de 100.000 F à Mme Vve Y... en réparation du préjudice subi du fait du décès de son mari et de ses deux enfants lors d'un accident de circulation survenu sur le chemin départemental n° 2E ;
- rejette la requête de Mme Y... et la demande de l'Etat devant le tribunal administratif ;
- subsidiairement, dise que la faute de la victime exonère le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE de plus de la moitié des responsabilités encourues et réduise le montant des sommes allouées à l'Etat et à Mme Y... ;
Vu 2°) la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Vve X... ;
Vu 2°) la requête, enregistrée le 15 avril 1987, présentée pour Mme Vve X..., demeurant Résidence Auguste Z..., Bâtiment 1, 4ème étage, ... à Le Bouscat (33110) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 mars 1987 en tant que ledit jugement a limité à 100.000 F la somme que le département de la Gironde a été condamné à lui verser en réparation du préjudice subi du fait du décès de son mari et de ses deux enfants lors d'un accident de circulation survenu sur le chemin départemental n° 2E ;
- condamne le département de la Gironde à lui verser la somme de 959.150,24 F à titre de réparation de son préjudice matériel et la somme de 1.000.000 F au titre du préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE et de Mme X... sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen soulevé par le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE selon lequel le jugement attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière n'est pas assorti des précisions permettant d'en établir le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE et tirée de l'irrecevabilité de la requête de Mme X... :
Considérant que, par correspondance enregistrée le 15 avril 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Me Galharret, avocat à la cour, a déposé dans l'intérêt de Mme X... une requête dirigée contre le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 mars 1987 ; que, invitée par le secrétariat du contentieux à lui communiquer un pouvoir habilitant le signataire du pourvoi à la représenter ainsi qu'une copie signée de sa requête, Mme X... a fait parvenir les pièces ainsi demandées, enregistrées le 19 mai 1987 au secrétariat du contentieux ; que, par suite, après la régularisation ainsi intervenue, la requête de l'intéressée était recevable ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont M. X... et ses deux enfants ont été victimes le 7 janvier 1982 vers 7 H 15 en circulant en automobile sur le chemin départemental n° 2E sur le territoire de la commune de Ludon-Médoc (Gironde) est survenu à un endroit où la voie était recouverte d'une nappe d'eau de 50 mètres de longueur et de 15 centimètres de profondeur, résultant du débordement du ruisseau de l'Artigue ; qu'un accident n'ayant pas entraîné de victimes s'était produit le 14 décembre 1981 au même endroit dans des conditions semblables ; qu'ainsi le département de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que les pluies qui se sont abattues sur la région la veille et le jour de l'accident auraient présenté, par leur abondance, un caractère imprévisible constitutif d'un événement de force majeure ;
Considérant qu'à supposer que la chaussée n'ait été envahie par l'eau qu'à partir de 6 heures du matin, une telle circonstance était normalement prévisible, compte tenu du précédent survenu le 14 décembre 1981, dès lors que les pluies ont présenté une durée de 16,9 heures le 6 janvier et de 5,8 heures de 0 à 6 heures du matin le 7 janvier et une intensité de 52,2 mm du matin du 6 janvier au matin du 7 janvier ; que par suite le département de la Gironde, qui disposait ainsi d'un laps de temps suffisant pour prendre les mesures nécessaires pour prémunir les usagers du risque d'inondation de la chaussée ou à défaut, pour les en avertir, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie ;

Considérant toutefois que des traces de dérapage d'une longueur proche de 10 mètres ont été constatées sur l'accotement et que la clôture séparant la propriété dans laquelle le véhicule s'est immobilisé a été brisée sur une longueur de 21 mètres ; qu'il résulte ainsi des circonstances mêmes de l'accident que M. X... conduisait à une vitesse excessive compte tenu des conditions atmosphériques ; que, eu égard à l'imprudence ainsi commise par l'intéressé, le jugement attaqué a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en ne mettant à la charge du département de la Gironde que la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur le préjudice :
Considérant, d'une part, que le montant des revenus perçus par M. X... n'est pas contesté ; qu'en fixant celle-ci à 35 %, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante ou excessive de la part dudit revenu affectée par l'intéressé à son épouse ; que, par suite, ceux-ci ont effectué une exacte appréciation du préjudice matériel subi par la requérante en condamnant le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, par application du partage de responsabilité ci-dessus défini, à verser à l'Etat, subrogé dans les droits de Mme X..., la somme de 280.000 F ;
Considérant, d'autre part, que le jugement attaqué a fait une juste appréciation tant de la douleur morale éprouvée par Mme X... du fait du décès de son mari et de ses deux enfants que des troubles de toute nature que ces décès ont apporté à ses conditions d'existence en évaluant ces chefs de préjudice à 200.000 F et en condamnant ainsi le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, en vertu du partage de responsabilité susmentionné, à verser une somme de 100.000 F à l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a reconnu responsable des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit et l'a condamné à verser une somme de 280.000 F à l'Etat et de 100.000 F à Mme X... ; que celle-ci n'est pas davantage fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a mis à la charge du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE que la moitié des conséquences dommageables de l'accident et qu'il aurait effectué une évaluation insuffisante de son préjudice matériel et moral ;
Article 1er : Les requêtes du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE et de Mme Vve X... sont rejetées.


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