Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Pierre X... ;
Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 janvier 1988, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 dans les rôles de la commune de Mont-de-Marsan ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 mars 1990 ;
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L 75 du livre des procédures fiscales : "Les bénéfices ... déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office, dans les cas suivants : a) en cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ... " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Pierre X... qui exerçait la profession de chirurgien-dentiste n'a pu présenter, lors de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet au titre des années 1980, 1981 et 1982, les documents comptables et les pièces justificatives relatifs à son activité ; que par suite, l'administration a pu à bon droit rectifier les bénéfices déclarés au titre de cette période ; que la circonstance que les documents comptables auraient été détruits dans un incendie ne faisait pas obstacle à ce que le service procédât à cette rectification d'office nonobstant le visa apposé sur les déclarations par l'association agréée des chirurgiens dentistes des Landes ;
Considérant que M. Pierre X..., eu égard à la procédure d'imposition d'office qui lui a été régulièrement appliquée ne peut obtenir par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, pour les 3 années en cause, M. Pierre X... soutient que la reconstitution des recettes qu'il a tirées de son cabinet a été faite à tort à partir d'éléments prédéterminés et étrangers à sa gestion propre ;
Considérant qu'il est constant que le contribuable n'a présenté lors de la vérification de comptabilité aucun document comptable ; que le vérificateur était dans l'impossibilité d'exploiter les relevés des comptes bancaires qui ne permettaient pas de distinguer les opérations personnelles des opérations professionnelles ; que dans ces conditions, le service était fondé à utiliser des éléments extra-comptables pour reconstituer les bénéfices et notamment à prendre comme terme de comparaison des cabinets similaires pour déterminer un coefficient 3 applicable aux prothèses facturées et portées sur les relevés individuels des caisses de sécurité sociale ; que si M. Pierre X... critique le classement en catégorie "luxe" de son cabinet, il résulte de l'instruction qu'il a admis le caractère luxueux de ses aménagements et du matériel, en réponse à la notification de redressement ; que la circonstance que le four à céramique n'ait été acquis qu'en juillet 1982 n'est pas de nature a établir que le requérant n'effectuait pas des prothèses à un prix supérieur au tarif de remboursement de la sécurité sociale ; qu'enfin les justificatifs apportés sur les achats de métaux précieux et de céramique ne sont pas de nature à établir que le coefficient ainsi choisi serait inférieur à celui fixé par le vérificateur ; qu'en l'absence de proposition d'une méthode plus pertinente et plus précise, M. Pierre X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi établies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Pierre X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.