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24/04/1990 | FRANCE | N°89BX00597

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 avril 1990, 89BX00597


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. EYKENS ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1988, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif

de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions supplément...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. EYKENS ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1988, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Montflanquin (Lot-et-Garonne) ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 mars 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Dominique EYKENS, qui exploitait à Montflanquin (Lot-et-Garonne) une entreprise d'auto-école, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1979 à 1981, à la suite de laquelle il a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1980 et 1981 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 6 février 1989, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du Lot-et-Garonne a accordé un dégrèvement de 2.393 F de pénalités portant sur l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980 ; que la requête de M. EYKENS est devenue sans objet à concurrence de ce montant ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L 281 du livre des procédures fiscales : "les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du trésor ou de la direction générale des impôts, doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ;
Considérant que pour contester l'avis à tiers détenteur notifié à sa banque, M. EYKENS ne justifie ni avoir soumis sa contestation à l'administration dont dépend le comptable qui a émis l'acte de poursuite, ni avoir soumis le litige au tribunal de première instance compétent ; que par suite ces conclusions ne sont pas recevables ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande en décharge des pénalités M. EYKENS n'apporte aucun moyen propre auxdites pénalités ; que ses conclusions ne sont pas motivées et par suite sont irrecevables ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la notification de redressement en date du 23 avril 1982 reçue par le contribuable et à laquelle s'est substituée la notification du 9 septembre 1982 qui n'a pas été retirée, avait pour seul objet de substituer aux bénéfices non commerciaux déclarés, ceux arrêtés par voie d'évaluation d'office et n'apportait pas de modification aux autres éléments du revenu global ; que dans ces circonstances et bien que la mention "taxation d'office" ait été portée sur le formulaire de notification de redressement, M. EYKENS doit être regardé comme ayant été en fait, imposé selon les règles de la procédure contradictoire fixées par l'article L 55 et suivants du Livre des procédures fiscales, sans être privé d'aucune des garanties prévues par la loi et que, notamment, il a été incité à produire ses observations dans le délai de 30 jours prévu par l'article R 57-1 du même Livre et qu'il disposait de la faculté de se faire assister par un conseil ; que par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de taxation d'office lui aurait été appliquée irrégulièrement, doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. EYKENS n'a souscrit aucune déclaration de ses bénéfices non commerciaux au titre des années 1980 et 1981 ; que c'est dès lors à bon droit que ses bénéfices ont été évalués d'office par l'administration conformément aux dispositions de l'article L 73-2° du livre des procédures fiscales ; que pour obtenir la décharge ou la réduction des impositions mises à sa charge, il lui appartient d'apporter la preuve de leur exagération ; que si le requérant soutient que le vérificateur en se fondant sur le relevé fourni par le service national des examens du permis de conduire pour l'évaluation du nombre des candidats, sur son livre des rendez-vous pour déterminer le nombre de leçons et sur ses propres tarifs, a abouti à une évaluation exagérée de ses recettes, il ne propose aucune autre méthode susceptible de permettre une reconstitution des recettes plus précise et plus pertinente ; que le vérificateur a admis tous les frais payés et justifiés par le contribuable ; que dans ces conditions, M. EYKENS n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur n'a pas pris en compte ses éléments comptables journaliers ; qu'il n'apporte pas ainsi la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que M. EYKENS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 2.393 F de pénalités portant sur l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu due au titre de l'année 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. EYKENS.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00597
Date de la décision : 24/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, L55, L73, R57-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-04-24;89bx00597 ?
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