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24/04/1990 | FRANCE | N°89BX00826

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 avril 1990, 89BX00826


Vu la décision en date du 18 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. et Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 12 décembre 1988, présentés pour M. et Mme Daniel X..., demeurant ... (Haute-Garonne) et tendant à ce que la cour :
1°) annule

le jugement du 2 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse...

Vu la décision en date du 18 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. et Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 12 décembre 1988, présentés pour M. et Mme Daniel X..., demeurant ... (Haute-Garonne) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 2 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional Purpan soit reconnu responsable du préjudice subi par leur fille Joëlle à la suite d'une intervention chirurgicale et soit condamné solidairement avec l'Etat français à leur verser 1.842.000 F avec les intérêts de droit et 100.000 F à chacun avec les intérêts de droit au titre de leur préjudice moral ;
2°) condamne le CHR Purpan à leur verser 1.842.000 F avec les intérêts de droit à compter de leur demande d'indemnité et à la capitalisation des intérêts, ainsi que 100.000 F à chacun avec les intérêts de droit à compter de leur demande d'indemnité au titre de leur préjudice moral ainsi qu'à la capitalisation des intérêts, par les moyens que les requérants n'ont pas été avertis des risques que présentait l'intervention chirurgicale ; que celle-ci ne présentait pas un caractère d'urgence et que l'équipe médicale n'a pas mis en oeuvre toutes les techniques opératoires à sa disposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 mars 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Melle Joëlle X... souffrant d'une scoliose dorsale évolutive a subi le 22 août 1984 au centre hospitalier régional Purpan à Toulouse (Haute-Garonne) une intervention chirurgicale à la suite de laquelle elle est restée atteinte d'une paraplégie partielle ;
Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport de l'expert désigné par un jugement en date du 2 février 1987 du tribunal administratif de Toulouse, qu'une opération chirurgicale s'imposait pour résorber en partie la scoliose ; que la surveillance clinique habituelle durant l'intervention ayant décelé immédiatement l'existence d'une anomalie, l'utilisation d'un monitoring per opératoire n'aurait pas permis un diagnostic plus précoce ; qu'ainsi, aucune faute lourde seule de nature à engager en la matière la responsabilité du centre hospitalier régional Purpan ne peut être relevée à l'encontre des médecins qui ont prescrit et exécuté cette intervention chirurgicale ;
Considérant d'autre part que la responsabilité de l'hôpital ne saurait être engagée, du fait que l'intéressée et ses parents n'ont pas été avertis des conséquences de l'opération, dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise que cette intervention chirurgicale ne comporte normalement pas de danger et que des suites neurologiques comme celles qui furent constatées en l'espèce sont exceptionnelles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00826
Date de la décision : 24/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-04-24;89bx00826 ?
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