Vu la décision en date du 19 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. HORVATH ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1988 et les pièces jointes enregistrées les 26 avril 1989, 12 octobre 1989, 27 octobre 1989, 10 novembre 1989 et 18 décembre 1989, présentées par M. Jacques X..., demeurant ... (64200) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux s'est déclaré incompétent pour connaître de son action en responsabilité dirigée contre les magistrats judiciaires de Villeneuve, Agen et Marmande et contre l'agent national judiciaire du trésor public ;
2°) condamne l'Etat et les compagnies d'assurance à lui verser la somme de 621 millions de francs en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite des agissements des magistrats judiciaires et des syndics ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 mars 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conséquences des actes se rattachant directement à une procédure judiciaire ne peuvent être appréciées que par l'autorité judiciaire ; qu'ainsi la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de l'action en dommages intérêts intentée par M. HORVATH contre l'Etat et résultant des "agissements" de divers magistrats du Lot-et-Garonne, de l'agent judiciaire du trésor national et de certaines compagnies d'assurance ; que par suite M. HORVATH n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. HORVATH est rejetée.