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24/04/1990 | FRANCE | N°89BX00988

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 avril 1990, 89BX00988


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1989, présentée par M. François X..., demeurant Le Moulin Neuf à Anais (17540) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 7 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Saint-Sauveur d'Aunis, département de Charente -Maritime ;
- lui accorde la décharge des imposit

ions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1989, présentée par M. François X..., demeurant Le Moulin Neuf à Anais (17540) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 7 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Saint-Sauveur d'Aunis, département de Charente -Maritime ;
- lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., agriculteur exploitant, a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1983 et 1984 à raison d'un rehaussement de ses bénéfices agricoles par voie d'évaluation d'office ; qu'il soutient, à l'appui d'une demande en décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes, d'une part, que la substitution du régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel à celui du forfait légal dont procédent les impositions litigieuses a été révélée par une vérification de comptabilité entachée d'irrégularité, d'autre part, qu'il ressort des déclarations de chiffre d'affaires qu'il a souscrites au titre des années 1982 et 1983 que ses recettes n'excédent pas la limite de l'application du régime forfaitaire ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 69 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur pour l'année 1983 : "I lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années ..." ; qu'en vertu de l'article 69 du même code dans sa rédaction applicable à l'année 1984 : "I lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée " ; qu'enfin, aux termes de l'article L 73 du livre des procédures fiscales : " peuvent être évalués d'office : 1°) le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant ... d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal" ; que les déclarations de chiffre d'affaires établies par M. X... au titre des années 1982 et 1983 font ressortir une moyenne de recettes de 510.527 F, dont le montant n'est pas valablement contesté ; qu'ainsi l'intéressé se trouvait placé sous le régime réel d'imposition pour la détermination de ses bénéfices agricoles à compter du 1er janvier 1983 ; qu'il est constant que le requérant n'a pas souscrit, dans le délai prescrit à l'article 175 du code général des impôts, la déclaration des bénéfices agricoles qu'il a réalisés en 1983 et en 1984 ; que, par suite, l'administration était en droit d'évaluer d'office le bénéfice de l'exploitation agricole de M. X... imposable au titre desdites années ;

Considérant, en second lieu, que si l'administration a effectué du 4 octobre 1985 au 7 novembre 1985, comme elle en avait le droit, une vérification de la comptabilité de l'intéressé avant de procéder à l'imposition d'office susmentionnée, les irrégularités entachant cette vérification sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'avant de résulter de ladite vérification de comptabilité, le dépassement de la limite de 500.000 F de recettes annuelles moyennes pour l'application du régime d'imposition forfaitaire avait été établi, d'une part, à l'aide des déclarations de chiffre d'affaires susrappelées, parvenues au service des impôts respectivement les 11 avril 1983 et 4 mai 1984, d'autre part, au moyen de la réponse apportée par l'unique client de M. X... à une demande d'information adressée dans le cadre de l'exercice du droit de communication ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions et pénalités contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DIVERS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL.


Références :

CGI 69 A, 69, 175
Livre des procédures fiscales L73


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 24/04/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00988
Numéro NOR : CETATEXT000007471198 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-04-24;89bx00988 ?
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