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24/04/1990 | FRANCE | N°89BX01014

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 avril 1990, 89BX01014


Vu la décision en date du 2 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. François A... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 1988 et 1er décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A..., demeurant "Domaine de la Tour" à Serres et Montguyard (2450

0) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 ju...

Vu la décision en date du 2 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. François A... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 1988 et 1er décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A..., demeurant "Domaine de la Tour" à Serres et Montguyard (24500) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire de 50.960 F émis à son encontre par le directeur de l'office national d'immigration à la suite d'un procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail de la Dordogne, constatant que deux ressortissantes étrangères travaillaient dans son exploitation sans être titulaires d'une carte de travail ;
- annule ledit état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 46-558 du 26 mars 1946 modifié ;
Vu le décret du 17 février 1981 portant nomination du directeur de l'office national d'immigration ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le moyen selon lequel le jugement attaqué serait irrégulier en tant qu'entaché de contradiction de motifs, qu'il aurait été pris sur une procédure irrégulière et qu'il n'aurait pas répondu aux conclusions du requérant n'est pas assorti des précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif de Bordeaux a visé et analysé les moyens et les conclusions des parties ; que, par suite, ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité à raison d'une insuffisance de motivation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en répondant expressément au moyen tiré de l'autorité de la chose jugée par les tribunaux répressifs, les premiers juges ont implicitement, mais nécessairement, répondu au moyen exposé comme découlant du précédent et tiré de ce que la contribution litigieuse ne reposerait sur aucun fondement dès lors que serait établie l'absence de lien de subordination, de rémunération et de contrat de travail ; qu'ainsi ceux-ci n'ont pas entaché leur décision d'un défaut de réponse aux moyens du requérant ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements ... contiennent ... les visas ... des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application" ; qu'il résulte du jugement attaqué que ce dernier n'a fait application que des seules dispositions du code du travail ; que, par suite, ledit jugement n'a pas méconnu les dispositions précitées en ne visant que le code du travail ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ledit jugement n'indique les textes en cause que de manière incomplète manque en fait ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité administrative :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'état exécutoire litigieux porte la signature de M. José Z..., en sa qualité de directeur de l'office national d'immigration, ainsi que de l'agent comptable ; que M. Z... a été nommé directeur de l'office national d'immigration par décret du Président de la République en date du 17 février 1981 ; que le directeur de l'office national d'immigration était compétent à l'effet d'engager ce dernier par sa signature en application de l'article 10 du décret n° 46-558 du 26 mars 1946 modifié ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité dont serait entachée la décision considérée en tant qu'elle aurait été prise et signée par une autorité incompétente manque en fait ;
Sur le bien-fondé du recouvrement de la contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L 341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; qu'aux termes de l'article L 341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L 341-6 premier alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration ..." ;
Considérant, d'une part, que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; que, par suite, les constatations contenues dans le jugement devenu définitif en date du 12 novembre 1985 par lequel le tribunal de grande instance de Bergerac a relaxé M. A... des fins de la poursuite engagée à son encontre sur le fondement des dispositions susvisées de l'article L 341-6 du code du travail, pour emploi irrégulier de Mme Y... et Melle X... Cortes au motif "que les faits ne sont pas établis ... qu'il existe un doute", ne sauraient lier l'office national d'immigration ;
Considérant, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans le cas précité, si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction ou d'une amende administrative ; qu'il ressort du procès-verbal dressé le 13 juin 1984 par l'inspecteur du travail de la Dordogne et qu'il n'est pas contesté que Mme Y... et Melle X... Cortes étaient occupées au ramassage des fraises sur l'exploitation agricole de M. A... ; qu'il résulte de l'instruction que ces activités étaient accomplies sous l'autorité de ce dernier et révélaient, dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'une relation de travail entre celui-ci et les intéressées, malgré la double circonstance que le requérant n'aurait jamais reconnu avoir employé ces personnes et leur avoir versé une rémunération et que l'une d'elles a déclaré, dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée par le parquet sur les poursuites dirigées contre M. A..., n'avoir travaillé qu'à titre exceptionnel et n'avoir perçu aucun salaire en contrepartie ; qu'ainsi Mme Y... et Melle X... Cortes devaient en l'espèce être regardées comme engagées au service de M. A... ; que l'office national d'immigration a pu ainsi, à bon droit, considérer que la violation des dispositions de l'article L 341-6 du code du travail était suffisamment établie et justifiait par suite l'assujettissement de ce dernier à la contribution spéciale visée à l'article L 341-7 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01014
Date de la décision : 24/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE PENAL.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Code du travail L341-6 al. 1, L341-7
Décret 46-558 du 26 mars 1946 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-04-24;89bx01014 ?
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