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24/04/1990 | FRANCE | N°89BX01249

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 avril 1990, 89BX01249


Vu l'ordonnance en date du 14 février 1989 enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. Christian LE LENDU contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 353/86/CF/CM du 12 octobre 1988 ;
Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian LE LENDU demeurant a

u Clos Bel Air, rue de Bel Air à Joué-les-Tours (37300) ; M. Christ...

Vu l'ordonnance en date du 14 février 1989 enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. Christian LE LENDU contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 353/86/CF/CM du 12 octobre 1988 ;
Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian LE LENDU demeurant au Clos Bel Air, rue de Bel Air à Joué-les-Tours (37300) ; M. Christian LE LENDU demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement susvisé ;
- d'ordonner en sa faveur la restitution de 11.088 F de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1990 : - le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Christian LE LENDU sollicite la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée perçue par le Trésor lors de la formalité de l'acte notarié en date du 1er septembre 1972, constatant son acquisition de droits indivisaires dans un terrain ... et précédemment acquis par une indivision en vue de la réalisation d'une opération immobilière ; que cette taxe a été perçue sur le fondement de l'article 257 du code général des impôts, selon lequel "sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ... 7.les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles" ; qu'il est constant que l'objet même de l'activité de l'indivision relevait des dispositions sus-rappelées ;
Considérant que si l'indivision qui a vendu de 1973 à 1976 des appartements construits sur ledit terrain est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de ces ventes, et qu'elle peut seulement faire valoir les droits à déduction figurant sur les factures qui lui sont adressées, cette circonstance ne peut, par elle-même, faire obstacle à ce qu'un indivisaire ayant acquis la qualité de co-exploitant postérieurement à l'acquisition par l'indivision du terrain à bâtir, fasse valoir, indépendamment de l'indivision, par la souscription de déclarations, les droits à déduction qu'il détient, personnellement, en conséquence de son acquisition de biens indivis destinés à la construction par l'indivision d'un immeuble, acquisition soumise à la taxe sur la valeur ajoutée par application de l'article 257.7 susvisé, en raison même de l'activité de l'indivision ;
Considérant qu'il résulte des règles relatives à l'exercice des droits à déduction, fixés à l'article 224 de l'annexe II du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions contestées, que ces droits à déduction doivent figurer sur les déclarations souscrites par les redevables, avant le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit à déduction doit normalement être exercé ;
Considérant que M. Christian LE LENDU ne prétend pas avoir souscrit de déclaration à titre personnel ; qu'il a pour la première fois fait valoir des droits à déduction propres, en décembre 1982, sans d'ailleurs justifier de l'ensemble des calculs lui permettant d'affirmer que le montant de la restitution sollicitée devait correspondre à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors de l'acquisition qu'il a faite en 1972 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Christian LE LENDU n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er :La requête de M. Christian LE LENDU est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION


Références :

CGI 257 par. 7
CGIAN2 224


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 24/04/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01249
Numéro NOR : CETATEXT000007473396 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-04-24;89bx01249 ?
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