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24/04/1990 | FRANCE | N°89BX01332

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 avril 1990, 89BX01332


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 23 mars 1989, présentée par Mme veuve Y... Allal née X... Zohra demeurant bloc El Koudia 10, rue 8, n° 31, Hay Mohammadi Casablanca Maroc (05), et tendant à ce que la cour ;
- annule le jugement en date du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 26 mars 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la pension de réversion qu'elle a sollicitée à la suite du décès de son mari intervenu le 14 décemb

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- la renvoie devant le minist...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 23 mars 1989, présentée par Mme veuve Y... Allal née X... Zohra demeurant bloc El Koudia 10, rue 8, n° 31, Hay Mohammadi Casablanca Maroc (05), et tendant à ce que la cour ;
- annule le jugement en date du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 26 mars 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la pension de réversion qu'elle a sollicitée à la suite du décès de son mari intervenu le 14 décembre 1985 ; - annule ladite décision ;
- la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ; Mme veuve Y... soutient ne pas avoir de ressources ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 26 décembre 1959, la loi du 30 décembre 1974, la loi du 21 décembre 1979, la loi du 31 décembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1990 ;
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre de la défense et le ministre du budget :
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacés pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en Francs, calculées sur la base de tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Royaume du Maroc ; que par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des états en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Y... Allal de nationalité marocaine survenu le 14 décembre 1985, ce dernier n'était plus légalement titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961, et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date du mariage de Mme veuve Y... Allal, née X... Zohra avec le militaire décédé, celle-ci ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que dès lors, Mme veuve Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de Mme veuve Y... Allal née X... Zohra est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01332
Date de la décision : 24/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-04-24;89bx01332 ?
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