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24/04/1990 | FRANCE | N°89BX01392;89BX01343

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 avril 1990, 89BX01392 et 89BX01343


Vu l'ordonnance en date du 13 mars 1989, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 1989, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 10 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le jugement de la requête présentée par M. Jean MATHIEU ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1989, présentée par M. Jean MATHIEU, négociant en bestiaux et boucher, demeurant Grand'Rue à Dun-Le-Palestel (23800) ;
il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le j

ugement rendu le 2 septembre 1988, par lequel le tribunal administratif ...

Vu l'ordonnance en date du 13 mars 1989, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 1989, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 10 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le jugement de la requête présentée par M. Jean MATHIEU ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1989, présentée par M. Jean MATHIEU, négociant en bestiaux et boucher, demeurant Grand'Rue à Dun-Le-Palestel (23800) ;
il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement rendu le 2 septembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes de décharge de l'imposition supplémentaire mise en recouvrement le 15 août 1983 concernant l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1981, et de réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement du 8 avril 1983, pour la période 1er janvier 1979 - 31 décembre 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée susvisés, et de constater que le déficit commercial reportable au 31 décembre 1983 est de 31.027 F ;
Vu la requête enregistrée comme ci-dessus, le 28 mars 1989, sous le numéro 89BX01343, présentée par M. MATHIEU ; il demande à la cour de décider, outre l'annulation du jugement attaqué, qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ; il soutient que cette exécution entraînerait des conséquences difficilement réparables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
En ce qui concerne la régularité de la notification de redressements :
Considérant que pour demander la décharge des impositions supplémentaires qui lui sont réclamées à l'issue de la vérification de sa comptabilité, M. MATHIEU soutient que la notification de redressements est irrégulière pour avoir été signée par Mme X..., agent n'ayant pas conduit les opérations de vérification ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la signature de l'inspecteur apposée sur la notification est celle de M. X..., dont il n'est pas contesté qu'il a réalisé la vérification et était compétent pour le faire ; que l'erreur de désignation exacte du signataire de la notification est une simple erreur matérielle sans incidence sur la validité de la procédure ;
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Considérant que M. MATHIEU ne conteste ni le bien-fondé de la procédure de rectification d'office mise en oeuvre en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux ni celui de l'évaluation d'office de ses bénéfices ; qu'ainsi, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux de chacune des années 1979, 1980, et 1981 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le principe d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des déchets animaux :
Considérant en premier lieu, qu'en application de l'article 256-1 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, "Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats" ;
Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts "Sont exonérés de "la taxe sur la valeur ajoutée :
" ...3.(Biens usagés. Déchets neufs d'industrie et matières de "récupération) :
"1°a. Sous réserve, le cas échéant , des dispositions de "l'article 257-13° et 15°, les ventes de biens usagés faites "par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de "leurs exploitations ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que les ventes de déchets animaux tels que les os et les graisses provenant de l'abattage des animaux, produits ne constituant pas des déchets neufs d'industrie, sont dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, et ne sont pas exonérées ;
En ce qui concerne la méthode de reconstitution :

Considérant que, pour estimer le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours des années vérifiées, le service s'est fondé sur un coefficient défini à partir des dernières déclarations souscrites par le contribuable et concernant les années 1976 et 1977 ; qu'il n'est pas démontré que des modifications sont intervenues dans les conditions d'exploitation au cours de l'une ou l'autre des années vérifiées par rapport à celles ayant servi de références ;
Considérant que pour prouver l'exagération de l'évaluation de l'administration le contribuable dont les chiffres d'affaires et les résultats sont arrêtés d'office, peut, s'il n'est pas en mesure d'en établir le montant exact en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation ;
Considérant que le moyen fondé sur le caractère non imposable des ventes de déchets animaux devient inopérant compte tenu de ce qui a été décidé ci-dessus ;
Considérant que M. MATHIEU propose une méthode s'appuyant sur les coefficients résultant de sondages auxquels il a procédé et portant sur des éléments afférents à chaque exercice vérifié ; que si les échantillons proposés sont quantitativement importants, ils ne peuvent toutefois être considérés comme suffisamment représentatifs de l'activité d'ensemble dès lors que n'ont été pris en compte ni les opérations effectuées dans la boucherie de détail, ni celles afférentes aux déchets animaux ; qu'au surplus, le chiffre d'affaires que l'appelant propose, doit être considéré comme hors taxe et non taxe comprise ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de désigner un expert, la méthode de reconstitution proposée par M. MATHIEU est moins probante que celle suivie par le vérificateur ; que M. MATHIEU ne peut donc pas être regardé comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
En ce qui concerne les frais financiers :
Considérant que le contribuable fait grief à l'administration de n'avoir pas tenu compte, au titre de l'exercice 1981, d'un montant suffisant de frais financiers ; qu'il propose un calcul fondé sur la variation de son compte courant dans l'entreprise ; qu'il ne justifie cependant pas de l'exactitude du solde de ce compte ; qu'ainsi, il n'établit pas le caractère excessif de la réintégration opérée par le service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MATHIEU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti pour les années 1979, 1980, et 1981 ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs de décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré du non-respect du délai de trente jours, que la lettre de motivation n'a été adressée au contribuable que le 15 octobre 1983, soit postérieurement aux mises en recouvrement intervenues dès le 8 avril 1983 pour la TVA, et le 15 août 1983, pour l'impôt sur le revenu ; que par conséquent, les pénalités réclamées n'ont pas été motivées au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que dans ces conditions, s'agissant d'un moyen d'ordre public, il y a lieu de prononcer le dégrèvement des pénalités réclamées dans la limite des intérêts de retard dus en matière d'impôt sur le revenu et des indemnités de retard en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués à la majoration de 50 % mise à la charge de M. MATHIEU et afférente à la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 sous l'article 9 du rôle individuel mis en recouvrement le 15 août 1983 ;
Article 2 : Les indemnités de retard sont substituées aux amendes de 60 % mises à la charge de M. MATHIEU et afférentes au complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 selon avis de mise en recouvrement du 8 avril 1983.
Article 3 : Il est accordé à M. MATHIEU une réduction égale à la différence entre les pénalités appliquées et celles résultant des articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 2 septembre 1988, est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles précédents.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. MATHIEU est rejeté.


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