Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1989, présentée pour la Société industrielle des établissements L. A. Chaignaud (S.I.L.A.C.) dont le siège social est place Saint-Florent à La Rochefoucauld (16110), représentée par son président-directeur général, par la société civile professionnelle Jean Labbé - Marie-Thérèse Sur, et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 19 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de sursis à exécution des articles 3-1-1, 3-1-2 et 3-1-8 de l'arrêté du 6 octobre 1988 par lequel le Préfet de la Charente a autorisé la poursuite et l'exploitation d'une unité de combustion et de teinture par la S.I.L.A.C. ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution desdits articles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 mars 1990 :
- le rapport de M. Dudezert, conseiller ;
- les observations de Me Labbé, avocat de la Société industrielle des établissements L.A. Chaignaud ;
- et les conclusions de M. Laborde, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les normes maximales de pollution des eaux résiduaires définies par les articles 3-1-1, 3-1-2 et 3-1-8 de l'autorisation d'ouverture accordée le 6 octobre 1988 par le Préfet de la Charente à la Société industrielle des établissements L.A. Chaignaud (S.I.L.A.C.) à La Rochefoucauld pour l'exploitation d'une unité de combustion et de teinture, ne forment pas avec les autres dispositions de l'autorisation un ensemble indivisible ; que par suite elles sont susceptibles de faire l'objet d'une demande de sursis à exécution ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 avril 1989 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.I.L.A.C. devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Au fond :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la Société industrielle des établissements L.A. Chaignaud à l'appui de la requête en annulation des articles 3-1-1, 3-1-2 et 3-1-8 qu'elle a présentés contre l'arrêté en date du 6 octobre 1988 par lequel le Préfet de la Charente a autorisé l'ouverture et la poursuite de l'exploitation d'une unité de combustion et de teinture, ne paraît en l'état du dossier soumis à la cour, de nature à justifier l'annulation de ces dispositions ; que par suite la S.I.L.A.C. n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à leur exécution ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 avril 1989 du tribunal administratif Poitiers est annulé.
Article 2 : La requête de la Société industrielle des établissements L.A. Chaignaud est rejetée.