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26/04/1990 | FRANCE | N°89BX00314

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 avril 1990, 89BX00314


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 novembre 1986 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1987, présentée par M. X... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

- annule le jugement du 24 novembre 1986 par lequel le tribunal adminis...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 novembre 1986 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1987, présentée par M. X... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 24 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" ; qu'aux termes de l'article L 69 du même livre : "Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16" ;
Considérant qu'au cours de la vérification approfondie de la situation fiscale de M. DRAY, une discordance importante a été relevée entre le montant des revenus déclarés par ce dernier au titre de l'année 1980 et un versement de 350.000 F d'origine inexpliquée sur son compte bancaire pendant la même année ; que l'importance de cette discordance autorisait l'administration à demander des éclaircissements sur l'origine de la somme de 350.000 F ; qu'en réponse à cette demande M. X... s'est borné à faire état du remboursement d'un prêt qu'il avait consenti à son beau-frère en 1969, alors qu'ils résidaient l'un et l'autre au Maroc et à produire, à titre de justification, une attestation du président et du secrétaire de la communauté israélite de Mélilla ; que cette attestation, non datée, ne permet d'établir ni la date de réalisation du prêt allégué, ni ses modalités de remboursement, seule la durée maximum de remboursement étant indiquée ; qu'un tel document qui ne permet pas d'admettre la matérialité du prêt invoqué autorisait l'administration à recourir à la taxation d'office du contribuable, sans qu'elle ait eu l'obligation de lui demander des renseignements supplémentaires ;
Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la décision de mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office doit être prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; que, par suite, le moyen invoqué manque en droit ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. X..., qui n'a produit d'autres justifications que l'attestation susanalysée dont le caractère probant ne saurait être admis, n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'évaluation des bases de l'imposition litigieuse faite par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00314
Date de la décision : 26/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CATUS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-04-26;89bx00314 ?
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