Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Henri X... et la S.A. GAN Incendie-Accidents contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 avril 1987 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 15 juillet 1987 et 13 novembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant à Beauchalot (31360) et la S.A. GAN Incendie-Accidents dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat et le département de la Haute-Garonne soient, d'une part, déclarés responsables de l'accident de circulation survenu le 19 décembre 1984 au carrefour de la route départementale n° 6 et de la route nationale 117 et, d'autre part, condamnés à rembourser aux requérants les sommes qu'ils ont dû payer en conséquence de cet accident avec intérêts de droit ;
- condamne solidairement l'Etat et le département de la Haute-Garonne à leur verser, sauf à parfaire, une indemnité de 1.001.875,21 F majorée des intérêts légaux ceux-ci étant capitalisés à la date de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - les observations de Me REMAURY, avocat de M. X... et de la S.A. GAN Incendie-Accidents ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 19 décembre 1984 à 18 h 10 M. X..., qui circulait à bord d'un ensemble routier venant de Cazeres sur la route départementale n° 6, a engagé son véhicule dans la traversée de la voie de la route nationale 117 qui assure l'écoulement du trafic dans le sens Saint-Gaudens - Toulouse dans l'intention de rejoindre la voie assurant l'écoulement du trafic dans le sens Toulouse - Saint-Gaudens en tournant sur sa gauche ; que, parvenu sur la plate-forme de liaison entre ces deux voies, il a été arrêté dans sa progression par une voiture arrivant sur sa droite qui s'était engagée sur la plate-forme pour emprunter la route départementale n° 6 vers Cazeres, et bénéficiait de la priorité de passage ; que la remorque de l'ensemble routier, qui empiétait sur la voie Saint-Gaudens - Toulouse, a alors été percutée par une voiture dont le conducteur et son fils ont été grièvement blessés ; que ces circonstances révèlent que l'accident litigieux a pour cause exclusive la faute de conduite que M. X... a commise en ne s'assurant pas , comme lui en fait obligation l'article R 4-2 du code de la route, qu'avant d'engager son véhicule dans le carrefour il pouvait non seulement traverser dans des conditions normales la première voie de la route nationale 117 mais encore s'engager sur la deuxième voie sans être interrompu ou même gêné par les véhicules prioritaires arrivant de la droite, et non le défaut d'entretien normal que constitueraient, selon les requérants les dimensions insuffisantes de la plate-forme aménagée entre les deux voies de circulation ; qu'il suit de là que M. X... et la S.A. GAN Incendie-Accidents ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes d'indemnisation ;
Article 1er : La requête de M. X... et de la S.A. GAN Incendie-Accidents est rejetée.