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26/04/1990 | FRANCE | N°89BX00522

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 avril 1990, 89BX00522


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jean MORIOU contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 décembre 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean MORIOU demeurant lieu dit "Alliguières", Stepfonds (82240), et

tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 d...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jean MORIOU contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 décembre 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean MORIOU demeurant lieu dit "Alliguières", Stepfonds (82240), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procdures fiscales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I) les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ...b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses supportées par un propriétaire pour l'exécution de travaux dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux que M. Jean MORIOU a fait exécuter dans l'ensemble immobilier composé de trois corps de bâtiments, dont il est propriétaire ..., ont consisté à transformer sur les quatres niveaux des immeubles en cause quatorze appartements exigus et dénués de tout confort en neuf appartements de dimensions supérieures dotés du confort moderne, sans augmenter la surface globale habitable de l'ensemble immobilier ; que, s'ils se sont accompagnés d'un remaniement de certains murs de façade avec modification de la fonction de certaines ouvertures, d'une réfection de la toiture avec remplacement partiel de la charpente et des ardoises, du remplacement d'un plancher et de la réfection partielle des autres et s'ils ont conduit à la suppression de l'une des trois entrées des immeubles et de la vitrine d'un local qui avait dû être initialement utilisé à usage de commerce, ces travaux n'ont pas apporté de modification importante au gros oeuvre ; qu'ils ne peuvent par suite être regardés comme ayant le caractère de travaux de construction ou de reconstruction ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du devis descriptif des travaux que la reprise des fondations avec pose de micro-pieux, la démolition et la reconstruction partielle de murs porteurs ainsi que la réfection sur deux niveaux du mur mitoyen avaient pour objet d'assurer le maintien de l'immeuble et étaient rendues nécessaires par l'état du bâtiment ; que, dès lors, les travaux engagés à cet effet constituaient des dépenses de réparation et d'entretien ;

Considérant, en troisième lieu, que les travaux de démolition d'un bâtiment à usage d'atelier existant dans la cour de l'un des immeubles, de redistribution de l'espace intérieur avec modification des cloisonnements, de plomberie, d'électricité, d'installation du chauffage et du sanitaire, de pose de revêtements de sol et de peinture ont le caractère de dépenses d'entretien, de réparation et d'amélioration des immeubles en cause ;
Considérant, enfin, qu'en se fondant sur une photo de l'immeuble et sur une indication du devis descriptif des travaux l'administration, qui ne donne aucune précision sur la nature du commerce qui aurait été exploité au rez-de-chaussée de l'un des locaux litigieux, n'établit pas que l'opération litigieuse a abouti à la création de nouveaux locaux d'habitation dans les locaux auparavant affectés à un usage commercial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que les travaux que M. Jean MORIOU a fait réaliser doivent être regardés, au sens des dispositions de l'article 31 précité du code général des impôts, comme des travaux de réparation ou d'amélioration, dont le coût constitue des "charges de la propriété déductibles" ; que par suite M. Jean MORIOU est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : M. Jean MORIOU est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00522
Date de la décision : 26/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-04-26;89bx00522 ?
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