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26/04/1990 | FRANCE | N°89BX01076

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 avril 1990, 89BX01076


Vu la décision en date du 31 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête enregistrée le 19 mai 1987 par M. René Y... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1987, présentée par M. René Y... demeurant ..., qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 mars 1987 par lequel le tribun

al administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotis...

Vu la décision en date du 31 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête enregistrée le 19 mai 1987 par M. René Y... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1987, présentée par M. René Y... demeurant ..., qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 et des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'a pas souscrit les déclarations de ses revenus au titre des années 1980, 1981 et 1982 malgré deux mises en demeure qui lui ont été adressées par l'administration pour chacune de ces années ; que si M. Y... allègue avoir souscrit lesdites déclarations, il n'établit pas les avoir adressées à l'administration en temps voulu ; que, par suite, le contribuable était en situation d'être taxé d'office en application des dispositions de l'article L 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là, qu'il ne peut utilement invoquer ni les irrégularités qui auraient entaché la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet, ni celles qui auraient entaché les demandes de justifications qui lui ont été adressées sur le fondement de l'article 16 du livre des procédures fiscales ;
Considérant en second lieu que la notification de redressements, adressée à M. Y... le 20 mai 1984, qui comportait les modalités de détermination de ses bases d'imposition de chacune des années en litige et notamment l'évaluation des dépenses de train de vie, permettait au contribuable de les contester ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ladite notification ne répond pas aux prescriptions de l'article L 76 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il suit de là que le contribuable ne peut, en application des dispositions de l'article 193 du livre des procédures fiscales, obtenir la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par le vérificateur ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant en premier lieu que le contribuable qui se borne à soutenir que l'évaluation de ses dépenses de train de vie par le vérificateur est arbitraire, n'est pas fondé à demander que l'administration produise sous le contrôle du juge le détail précis de cette évaluation, dès lors que ses allégations ne sont assorties d'aucun commencement de justification ;
Considérant en second lieu, qu'il n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'évaluation des bases d'impositions par l'administration en invoquant sa situation de chômeur, ou en soutenant qu'il vivait des revenus de sa concubine, ou encore en alléguant qu'il a produit toutes les justifications nécessaires sur le solde inexpliqué de la balance de trésorerie des années litigieuses ;
Sur le quotient familial :
Considérant que dès lors qu'il n'apporte pas la preuve que son fils Alexandre, né le 26 août 1969 d'un premier mariage, vivait sous son toit, le contribuable ne peut prétendre à bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ; que la circonstance que le quotient familial de Mme X... ait été réduit d'une demi-part est à cet égard inopérant ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que M. Y... a été taxé d'office au titre des années 1980, 1981 et 1982 pour n'avoir pas déposé ses déclarations de revenu global malgré deux mises en demeure successives qui lui ont été adressées pour chaque année ; qu'ainsi l'administration était en droit, en application des dispositions combinées des articles 1733-1 et 1728 du code général des impôts, de lui appliquer une majoration de 100 % de ses impositions ; que s'il soutient que lesdites pénalités ne lui ont pas été mentionnées dans sa notification de redressements, il résulte de l'instruction que ces pénalités ont été notifiées, antérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, par lettre du 10 juillet 1984 ; que par suite il n'est pas fondé à soutenir que ces majorations lui ont été appliquées selon une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


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