Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 1989, présentée par M. Jean-Patrick X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 27 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour l'année 1982 ;
- lui accorde la décharge sollicitée et le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 25 septembre 1989, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de l'Aude a accordé à M. X... décharge de l'imposition contestée ; qu'ainsi la requête est dans cette mesure devenue sans objet ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner le ministre délégué charge du budget à indemniser M. X... en application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... en tant qu'elles tendent à la décharge des compléments de TVA auxquels il a été assujetti pour l'année 1982.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.