Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 21 octobre 1988, présentés pour M. Y... CABANAS, demeurant à Saint Julien de Beychevelle à Pauillac (33250) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre Hospitalier Régional de Bordeaux soit condamné à lui verser une indemnité de 960.000 F en réparation de préjudice qu'il a subi à la suite de l'intervention chirurgicale du 1er décembre 1982 ;
2°) condamne le Centre Hospitalier Régional de Bordeaux à lui verser la somme de 1.000.000 de francs avec les intérêts à compter de la première demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... CABANAS, souffrant de troubles de la vue a subi le 1er décembre 1982, au Centre Hospitalier Régional de Bordeaux, une ponction lombaire à la suite de laquelle il est resté atteint de paraplégie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'une expertise ordonnée en première instance que cet examen était médicalement justifié et qu'il n'apparaît pas qu'il ait été exécuté dans des conditions défectueuses ou de façon maladroite ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, aucune faute lourde, seule de nature à engager en la matière la responsabilité du Centre Hospitalier Régional de Bordeaux, ne peut être relevée à l'encontre du médecin qui a prescrit et exécuté cet acte de diagnostic ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.