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09/05/1990 | FRANCE | N°89BX00486

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 mai 1990, 89BX00486


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier du recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget contre le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 82-078 du 23 décembre 1986 ;
Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économ

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Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier du recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget contre le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 82-078 du 23 décembre 1986 ;
Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 14 mai 1987 ;
le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 23 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé
- à la société Somocentre dont le siège social est chez son liquidateur M. Jacques X... demeurant ..., décharge des impositions supplémentaires et des pénalités résultant d'une vérification de comptabilité et relatives aux années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
- à M. Jacques X... demeurant ..., une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1979 correspondant à une diminution de 1.000.000 francs du revenu net imposable et rejeté le surplus des conclusions de M. X... ;
2°) à titre principal, de remettre intégralement tant en ce qui concerne les droits que les pénalités, les impositions contestées en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de participation des employeurs à l'effort de construction à la charge de la société Somocentre et celle relative à l'impôt sur le revenu à la charge de M. X... ;
3°) à titre subsidiaire, de remettre à la charge de la société Somocentre les impositions qui lui avaient été assignées en matière de participation des employeurs à l'effort de construction pour l'année 1979 et à la charge de M. X... l'imposition sur le revenu dégrevée (droits et pénalités) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1990 :
le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Limoges a été saisi d'une seule demande ayant trait d'une part aux suppléments d'impôt sur le revenu dûs par M. X... au titre des années 1977, 1978, 1979, et d'autre part aux rappels d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1979, de participation des employeurs à l'effort de construction pour l'année 1979, et de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, réclamés à la société à responsabilité limitée Somocentre ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu, exigible d'un particulier, et des impositions réclamées à une société en raison de son activité commerciale, et quels que fussent les liens de fait et de droit entre ces deux types d'impositions, le tribunal devait, après avoir invité le requérant à régulariser sa requête, statuer par deux décisions séparées, à l'égard de M. X... d'une part, et de la société à responsabilité limitée Somocentre d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir opposée par l'administration ; que, dès lors son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de la société à responsabilité limitée Somocentre en même temps que sur celles de M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, dans les circonstances de l'affaire, d'une part de disjoindre la demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges pour la société Somocentre, pour y être statué après que les mémoires et pièces produits pour ladite société auront été enregistrées par le greffe de la cour, sous un numéro distinct, et, d'autre part, de statuer sur le présent recours du ministre en tant qu'il concerne l'imposition sur le revenu de l'année 1979 contesté par M. X... ;
Sur le recours du ministre en tant qu'il concerne la requête de M. X... :
Considérant que le moyen tiré d'une éventuelle irrégularité d'imposition suivie à l'encontre d'une société pour l'assiette des impositions dues par cette dernière est sans influence sur les impositions établies au nom d'un autre contribuable ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que, pour accorder la décharge demandée par M. X..., de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979, le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure de vérification de la société Somocentre ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'ensemble des moyens invoqués en première instance par M. X... ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que la seule imposition litigieuse est relative à l'année 1979, et procède de la réintégration dans le revenu imposable, sur le fondement de l'article 109-1 2° du code général des impôts, selon lequel "sont considérés comme revenus distribués ... toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés ... et non prélevées sur les bénéfices" ;

Considérant que l'administration a réintégré dans le revenu du requérant de l'année 1979, une somme de 1.000.000 francs ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'appréhension de cette somme ; que le service produit, à cet effet, un "bon de valeur" par lequel M. Jacques X... s'est vu "confier" le 24 septembre 1979 une somme de 1.000.000 francs, encaissée à la banque au vu d'un chèque signé du gérant de la société M. Jean-Marie X..., son père ; qu'elle apporte ainsi la preuve de l'encaissement en 1979 par M. Jean X... de la somme litigieuse ;
Considérant que la circonstance tenant à l'indication sur le document visé ci-dessus que l'intéressé s'interdisait toute utilisation personnelle ne suffit pas à établir l'impossibilité de disposer effectivement de ladite somme tant que la société n'en demandait pas le reversement à la caisse sociale ; que par suite, l'encaissement de la somme en cause a constitué pour le requérant un revenu disponible au sens de l'article 109-1 2° susvisé ;
Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions de l'article III a) du code général des impôts, que le contribuable peut faire échec à la taxation en apportant la preuve du reversement effectif de la somme dans la caisse sociale avant le 31 décembre 1979,
Considérant d'une part que cette preuve n'est pas établie par l'écriture comptable dans les livres de la société, constatant le transfert de la somme en cause de la banque à la caisse dès lors que cette écriture est en contradiction avec la rédaction concomitante d'un acte valant reconnaissance de dette par M. Jacques X... ; que le requérant a d'ailleurs indiqué au vérificateur avoir détenu la somme en cause dans un coffre, à son nom, en banque ;
Considérant d'autre part que M. Jacques X... ne produit pas de document écrit faisant foi de son remboursement ; qu'il résulte de l'instruction que l'expert commis par le tribunal de commerce, pour établir un rapport sur la situation financière de l'entreprise n'a pas vérifié la matérialité de l'encaisse théorique décrite par la comptabilité ;
Considérant enfin, que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des ordonnances de non-lieu qui rendent les formations d'instruction, quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait, selon lui, à une ordonnance de non-lieu rendue en sa faveur le 13 mars 1986 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Châteauroux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 23 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : Les productions de M. X... agissant pour le compte de la société Somocentre, et en tant qu'elles visent celles-ci, seront enregistrées au greffe sous un numéro distinct.
Article 3 : Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1979, après dégrèvement par l'administration des droits résultant d'une taxation d'office mais avant celui résultant du jugement susvisé, est remis à sa charge.


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