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09/05/1990 | FRANCE | N°89BX00550

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 mai 1990, 89BX00550


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 29 juin 1988 par M. Edouard X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1988, présentée par M. Edouard X... demeurant zone artisanale Ambroise à St Martin de Seignanx (40390) et tendant à ce que la cour :
1°) annule

le jugement du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 29 juin 1988 par M. Edouard X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1988, présentée par M. Edouard X... demeurant zone artisanale Ambroise à St Martin de Seignanx (40390) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur le nombre de parts au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1982 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6-3 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : "La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux X..., qui étaient mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, ont, par acte notarié du 17 décembre 1979, opté pour le régime de la séparation de biens ; que, dans sa réponse à une demande d'information en date du 6 septembre 1983, l'intéressé a déclaré qu'il vivait séparé de son épouse depuis le 1er février 1981 ; que Mme X... avait la garde de fait des enfants ; que par décision de justice en date du 4 février 1982 la garde des enfants était confiée à la mère ; qu'ainsi c'est à bon droit que Mme X... a, en vertu des dispositions de l'article 6-3 du code général des impôts précitées, fait l'objet d'une imposition séparée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 ; que M. X... qui n'avait pas en 1982, la garde de ses enfants n'apporte pas la preuve qu'il ait supporté, au cours de ladite année, la charge exclusive de l'entretien de l'un quelconque de ses enfants ; qu'il ne peut donc utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction ministérielle publiée au BODGI 5 B 27 77, dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 1982 a été établie d'après un quotient familial d'une seule part ;
Sur la pension alimentaire au titre de l'année 1983 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 156 II 2° précité, sont déductibles du revenu global imposable du contribuable "les pensions alimentaires répondant aux conditions prévues par les articles 205 à 211 du code civil" et "les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce" ; que ces dispositions impliquent que seules les sommes versées en vertu d'une décision de justice peuvent être prises en compte, à l'exclusion de tout autre droit à déduction des dépenses exposées en faveur du ou des enfants par celui des parents qui n'en a pas la garde ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'une décision de justice en date du 4 février 1982 la garde des deux enfants a été confiée à la mère ; que dès lors M. X... ne pouvait déduire, comme il le soutient, de son revenu imposable la somme qu'il a dépensée en sus de la pension alimentaire à laquelle il était tenu en vertu de la décision de justice susmentionnée pour subvenir aux besoins de ses enfants qu'il avait recueillis durant cinq mois à la suite d'un accident survenu à son ancienne épouse ; qu'il suit de là que le moyen doit être rejeté ;
Sur les intérêts d'emprunt :

Considérant que si M. X... soutient avoir habité jusqu'au mois de juillet 1982, ... à Anglet et qu'il a, par erreur, répondu à la demande de renseignements du service qu'il était domicilié à la résidence "Les Capucins" avenue du Bayle à Bayonne il résulte de l'instruction qu'en réponse à une lettre du service du 17 novembre 1981 relative à l'établissement de la taxe d'habitation, l'intéressé a déclaré qu'il habitait, depuis le 1er juin 1981, à la résidence "Les Capucins" avenue du Bayle à Bayonne, que la décision de justice en date du 4 février 1982 susmentionnée indique qu'il demeure à ladite adresse ; qu'il suit de là que l'immeuble sis ... à Anglet ne constituait plus, le 1er janvier 1982, la résidence principale du contribuable, que dès lors il n'était plus fondé à déduire de son revenu global les intérêts d'emprunt versés par lui au cours de l'année 1982 relatif à l'immeuble dont s'agit ; que le moyen manque en fait et doit être écarté ;
Sur les frais d'entretien des véhicules :
En ce qui concerne les frais d'entretien des véhicules afférents aux années 1981, 1983 et 1984 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsque ayant donné sont accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a formulé, dans sa réponse à la notification de redressements, aucune observation concernant les dépenses correspondant à l'usage non professionnel des véhicules automobiles au titre des années 1981, 1983 et 1984 ; qu'ainsi, à défaut d'apporter la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des redressements notifiés, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que 25 % des frais ont été considérés comme ayant été engagés pour des motifs personnels ;
En ce qui concerne les frais d'entretien des véhicules pour l'année 1982 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le redressement envisagé, au titre de 1982, a été abandonné au motif que le contribuable possédait deux véhicules ; que dès lors le moyen invoqué manque en fait en tant qu'il porte sur l'année 1982 ;
Sur l'amortissement des véhicules :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 93-1 du code général des impôts, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu pour la détermination des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; que les dépenses déductibles comprennent notamment les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'aux termes de l'article 39 dudit code : "1° - le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 2° ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation" ;
Considérant que le taux d'amortissement généralement appliqué au matériel varie de 20 à 25 % et correspond à une durée d'utilisation de quatre à cinq ans ; qu'en se bornant à soutenir qu'à raison de l'éloignement de ses chantiers le taux d'amortissement de ses véhicules aurait dû être calculé sur une durée de trois ans et en admettant même que l'intéressé ait effectué 30 000 à 35 000 km par an, M. X... n'établit pas qu'il ait utilisé son véhicule de façon intensive pour ses déplacements professionnels qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a retenu un taux d'amortissement de 20 % ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00550
Date de la décision : 09/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 6 par. 3, 156 par. II, 93 par. 1, 39
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, R194-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-05-09;89bx00550 ?
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