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09/05/1990 | FRANCE | N°89BX01114;89BX01116

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 mai 1990, 89BX01114 et 89BX01116


Vu 1°) sous le n° 89BX01114, la décision en date du 27 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 18 novembre 1988 par M. Jacques X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 18 novembre 1988, présentée par M. Jacques X... demeurant Le Moulin Chemin du Viaduc à Saint-Macaire (33490), et tendant à ce

que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 septembre 1988 ...

Vu 1°) sous le n° 89BX01114, la décision en date du 27 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 18 novembre 1988 par M. Jacques X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 18 novembre 1988, présentée par M. Jacques X... demeurant Le Moulin Chemin du Viaduc à Saint-Macaire (33490), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1982 dans les rôles de la commune de Saint-Macaire, département de la Gironde ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les conclusions, enregistrées le 18 novembre 1988, jointes à la requête ci-dessus, par lesquelles M. Jacques X... demande que le Conseil d'Etat ordonne que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il sera sursis à l'exécution des rôles contestés, par le moyen que cette exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
Vu 2°) sous le n° 89BX01116, la décision en date du 27 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 29 novembre 1988 par M. Jacques X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 29 novembre 1988, présentée par M. Jacques X... demeurant Le Moulin Chemin du Viaduc à Saint-Macaire (33490), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1982 dans les rôles de la commune de Saint-Macaire, département de la Gironde ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les conclusions, enregistrées le 29 novembre 1988, jointes à la requête ci-dessus, par lesquelles M. Jacques X... demande que le Conseil d'Etat ordonne que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il sera sursis à l'exécution des rôles contestés, par le moyen que cette exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- les observations de Me GAUSSEN substituant Me BACQUEY, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Jacques X... concernent un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'à la suite de la vérification simultanée effectuée au cours de l'année 1985 de la comptabilité de la société à responsabilité limitée "SEVE" dont M. X... est gérant majoritaire et de la situation fiscale personnelle de celui-ci, le service a constaté que des arriérés de rémunérations concernant les années 1977, 1978, 1979 et 1980 n'avaient pas été déclarés par M. X... ni au cours de chacune des années concernées, ni au cours de l'année 1982, date de mise en paiement desdites sommes ; que l'administration a notifié à l'intéressé les redressements correspondants dans la catégorie des rémunérations de l'article 62 du code général des impôts ; que celui-ci les a acceptés ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Considérant que le requérant qui a accepté expressément les redressements que l'administration lui a régulièrement notifiés ne peut obtenir par la voie contentieuse que ses bases d'impositions soient réduites qu'en apportant la preuve que celles-ci sont exagérées ;
Considérant que si M. X... soutient que les sommes litigieuses inscrites pour les années considérées à un compte "X..., charges à payer administratives" étaient réputées à sa disposition et qu'elles étaient dès lors imposables dès leur inscription audit compte et non pas lors de leur paiement effectif le 30 juin 1982, il résulte de l'instruction qu'il existait, jusqu'au 1er janvier 1982, dans les écritures de la société, un compte intitulé "compte courant X..." dont les soldes étaient nuls et un compte intitulé "compte X..., charges à payer administratives" dont les soldes étaient créditeurs ; que ces deux comptes ont été regroupés dans un compte unique soldé le 30 juin 1982 par la mise en paiement au nom de M. X... de la somme de 382.000 F représentant des arriérés de rémunérations ; qu'ainsi lesdites rémunérations que la société s'est bornée, au cours des années concernées, à inscrire au compte intitulé "compte X..., charges à payer administratives" sans les payer ni les inscrire au crédit du compte courant de l'intéressé ne peuvent être regardées comme ayant été à la disposition de l'intéressé ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... n'établit donc pas que le compte intitulé "compte X..., charges à payer administratives" ait été utilisé dans les mêmes conditions qu'un compte courant d'associé ; que dès lors l'intéressé n'est pas fondé à demander la décharge des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES.


Références :

CGI 62


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 09/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01114;89BX01116
Numéro NOR : CETATEXT000007473747 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-05-09;89bx01114 ?
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