Vu la requête enregistrée le 11 avril 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par Mme Z...
X... Ali née Y... Kheira demeurant ... 42395 Saoula (Algérie) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 30 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 28 octobre 1986 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; elle soutient être sans ressources et que le refus de lui octroyer la pension sollicitée est contraire aux principes généraux à la déclaration des droits de l'homme ; que de nombreuses veuves ont obtenu satisfaction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexe à la loi 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 avril 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les droits éventuels de Mme Z...
X... Ali née Y... Kheira, à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. X... ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenue le 4 mars 1986 ; qu'il en résulte, d'une part, que les droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 4 mars 1986 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civils et militaires de retraite annexe à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 4 mars 1986, à ce qu'une pension fut concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; qu'aucune disposition ne permet d'accorder une dérogation à ces dispositions du code des pensions, en faveur des veuves des militaires ; que la circonstance au demeurant non établie selon laquelle des veuves dans la même situation auraient bénéficié d'une pension de réversion est sans effet sur la solution de droit ; qu'en outre, la requérante ne peut utilement invoquer la déclaration universelle des droits de l'homme à l'encontre des stipulations de la convention franco-algérienne susvisée, que dès lors, et quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage avec M. X..., la requérante de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tentant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 1986 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Z...
X... Ali née Y... Kheira est rejetée.