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10/05/1990 | FRANCE | N°89BX00166

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 mai 1990, 89BX00166


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par la S.A. MOLINIER-LAUR contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 novembre 1986 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1987 présentée par la S.A. MOLINIER-LAUR dont le siège social est ... et ten

dant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 novemb...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par la S.A. MOLINIER-LAUR contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 novembre 1986 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1987 présentée par la S.A. MOLINIER-LAUR dont le siège social est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
- lui accorde la réduction sollicitée ;
- l'autorise à bénéficier pour 1979 des dispositions de l'article 1647 bis du code général des impôts et lui accorde en conséquence le remboursement de la différence entre le dégrèvement auquel elle peut prétendre à ce titre et celui qui lui a été accordé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B quinquies du code général des impôts relatif au plafonnement de la taxe professionnelle à partir de 1980 : "Le montant de la réduction de taxe professionnelle accordée en 1979 au titre du plafonnement prévu par l'article 1647 bis demeure fixé en valeur absolue au même niveau pour 1980. Toutefois ce montant est corrigé en fonction des variations de base résultant de l'article 1467-2°. Il est ensuite diminué chaque année d'un cinquième, ou d'un dixième lorsque la réduction dépasse 10.000 F et 50 % de la cotisation normalement exigible en 1980. La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % de la cotisation exigible" ; qu'il résulte nécessairement de ces dispositions que ne peuvent prétendre à une réduction de la taxe professionnelle à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1980 et suivantes que les contribuables qui ont effectivement bénéficié d'une réduction de la taxe professionnelle à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1979 accordée au titre du plafonnement prévu par l'article 1647 bis du code général des impôts ; que par suite, la circonstance qu'un contribuable aurait pu bénéficier en 1979 d'une réduction à ce titre s'il n'avait bénéficié pour la même année de la réduction prévue à l'article 1465 du même code au titre de la création ou de l'extension d'activités économiques est sans incidence sur le droit à la réduction instituée par l'article 1647 B quinquies précité ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que la société MOLINIER-LAUR n'a bénéficié, au titre du plafonnement prévu par l'article 1647 B bis, d'aucune réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ; qu'elle ne saurait dès lors prétendre bénéficier de la réduction instituée par l'article 1647 B quinquies ;
Considérant en second lieu que la dérogation prévue par l'instruction administrative du 8 février 1980 n'a été instituée, comme le reconnaît d'ailleurs la société requérante, qu'au profit des contribuables ayant demandé à bénéficier en 1979 du plafonnement de la taxe professionnelle prévue à l'article 1647 B sexies I ; que la S.A. MOLINIER-LAUR qui n'a pas formulé une telle demande, ne saurait se prévaloir de l'instruction précitée ;
Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient la S.A. MOLINIER-LAUR aucune entreprise se trouvant dans une situation identique à la sienne ne pourrait se voir accorder le bénéfice de l'allègement transitoire institué par l'article 1647 B quinquies ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe de l'égalité des contribuables devant l'impôt ne peut en tout état de cause être accueilli ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise au contribuable à abandonner en partie, et après en avoir bénéficié, l'exonération temporaire qui lui a été accordée en application de l'article 1465 du code général des impôts ; que, par suite, la S.A. MOLINIER-LAUR ne saurait prétendre avoir droit à la réduction, prévue à l'article 1647 B quinquies du même code, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 en corrélation de l'abandon partiel de l'exonération temporaire de cinq ans qui lui a été accordée en 1974 avec effet à compter de 1976 ;

Considérant enfin, que s'il incombe en effet au pouvoir législatif et non au pouvoir exécutif d'accorder une exonération d'imposition, le décret du 23 octobre 1975, pris pour l'application de la loi du 29 juillet 1975 relative à la taxe professionnelle, n'a pas méconnu cette règle en disposant que les bénéficiaires de l'exonération temporaire de patente, instituée par l'article 1473 bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant 1976, continueraient à bénéficier de cette exonération jusqu'au terme prévu, pour le calcul de la taxe professionnelle à laquelle ils seraient assujettis à compter de l'année 1976, dès lors que l'article 2 de la loi précitée dispose que les exonérations prévues en matière de contribution des patentes sont applicables à la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. MOLINIER-LAUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
Article 1er : La requête de la S.A. MOLINIER-LAUR est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1647 B quinquies, 1647 bis, 1465, 1647 B bis, 1647 B sexies, 1473 bis
Décret 75-975 du 23 octobre 1975
Loi 75-768 du 29 juillet 1975 art. 2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CATUS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 10/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00166
Numéro NOR : CETATEXT000007475000 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-05-10;89bx00166 ?
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