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10/05/1990 | FRANCE | N°89BX00199

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 mai 1990, 89BX00199


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, enregistrée le 15 décembre 1988 au greffe de la cour, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Gilbert TOURRET ;
Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ; il demande à la cour :
1°/ d'annuler les jugements n° 86/632 et n° 86/633 en date du 18 déce

mbre 1987 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses ...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, enregistrée le 15 décembre 1988 au greffe de la cour, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Gilbert TOURRET ;
Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ; il demande à la cour :
1°/ d'annuler les jugements n° 86/632 et n° 86/633 en date du 18 décembre 1987 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la réduction, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1984, d'autre part, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Toulouse ;
2°/ de prononcer la réduction desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article R 110 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur : "les mémoires ampliatifs, les mémoires ou observations en défense, les répliques, dupliques et autres mémoires ou observations sont déposés au greffe et communiqués dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les requêtes introductives d'instance", qu'aux termes de l'article R 105 du même code "le rapporteur ... fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire ampliatif, observations et défenses" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal a statué avant l'expiration du délai qu'il avait imparti à M. TOURRET pour répondre au mémoire en défense de l'administration qui lui avait été communiqué ; qu'ainsi les jugements du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 décembre 1987 doivent être annulés ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. TOURRET devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande concernant l'impôt sur le revenu :
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article R 198-10 du livre des procédures fiscales "l'administration des impôts statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision" ; que selon l'article R 199-1 du même livre " ... le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois ... peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai" ;
Considérant qu'aucune de ces dispositions ne peut avoir pour effet d'entacher de nullité une décision de rejet prise par le directeur des services fiscaux après l'expiration du délai qui lui est imparti, ni ne permet de regarder son silence comme une décision d'acquiescement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir statué sur sa réclamation du 28 janvier 1985 dans les six mois, l'administration fiscale devrait être réputée l'avoir acceptée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. TOURRET, alors gérant d'une entreprise d'agence matrimoniale club de rencontre et organisation de loisirs, n'a pas contesté dans le délai de 30 jours prévu à l'article L 5 du livre des procédures fiscales le bénéfice forfaitaire évalué par l'administration pour la période biennale 1983 et 1984 qui lui avait été notifié le 6 juillet 1984 ; qu'il n'a pas davantage contesté, dans le délai de trente jours prévu au même article L 5 du livre des procédures fiscales les éléments concourants à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires ; que par suite, en vertu des dispositions des articles L 191 et R 191-1 du livre des procédures fiscales, M. TOURRET ne peut obtenir, par la voie contentieuse, une réduction des impositions à l'impôt sur le revenu et à la T.V.A. qu'il conteste, qu'en fournissant tous éléments comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise pouvait produire normalement ou du chiffre d'affaires qu'elle pouvait réaliser normalement compte tenu de sa situation propre ;
Considérant que si M. TOURRET soutient qu'il a réalisé en 1984 un chiffre d'affaires inférieur à celui qui a servi de base aux calculs de l'administration, cette circonstance, en admettant même qu'elle soit établie par sa comptabilité, ne saurait constituer, à elle seule, un élément suffisant pour remettre en cause le montant des forfaits qui, à la date où ils ont été fixés étaient fondés sur le chiffre d'affaires et le bénéfice normalement prévisibles de l'entreprise à cette date ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. TOURRET n'est pas fondé à demander la réduction des impositions contestées ;
Article 1er : Les jugements en date du 18 décembre 1987 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. TOURRET devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00199
Date de la décision : 10/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R198-10, L5, L191, R191-1, R199-1
Code des tribunaux administratifs R110, R105


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-05-10;89bx00199 ?
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