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10/05/1990 | FRANCE | N°89BX00216

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 mai 1990, 89BX00216


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par la société en nom collectif FAURE MYARA et Cie ;
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1987, présentée par la société en nom collectif FAURE MYARA et Cie représentée par son liquidateur M. X..., et dont le siège est ... ; elle demande que la cour :
1°) r

forme le jugement en date du 16 janvier 1987 par lequel le tribunal administ...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par la société en nom collectif FAURE MYARA et Cie ;
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1987, présentée par la société en nom collectif FAURE MYARA et Cie représentée par son liquidateur M. X..., et dont le siège est ... ; elle demande que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 16 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts sont passibles de la T.V.A "7e. Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ... sont notamment visés : - les opérations de lotissement" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 269 du même code ".I Le fait générateur de la taxe est constituée ... c. pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7e de l'article 257, par l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, par le transfert de propriété" ; qu'enfin, aux termes de l'article 266.4 du même code "la taxe locale d'équipement ... n'est pas prise en compte pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée" ;
Considérant que la société en nom collectif FAURE MYARA et Cie ayant effectué le lotissement en 80 lots d'un terrain situé sur la commune de Flourens, conteste la prise en compte, dans l'assiette de la T.V.A dont elle est redevable au titre des années 1979 à 1982, de sa participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions annexes prévues à l'article 332.6 du code de l'urbanisme au motif que cette participation de 440.000 F a été mise à sa charge en 1978 et donc antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1979, applicable au 1er janvier 1979 et qui a abrogé l'article 266.4 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il n'est pas contesté que la participation forfaitaire demandée par la commune de Flourens à la société en nom collectif FAURE MYARA et Cie a été répercutée dans le prix des lots vendus et que les actes de cessions des lots du lotissement sont postérieurs au 1er janvier 1979 ; que par suite, la société en nom collectif FAURE MYARA et Cie n'est pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir des dispositions de l'article 266.4 du code général des impôts précité ;
Considérant d'autre part, qu'en remboursant à la requérante, sur ses demandes en date des 5 juillet et 6 septembre 1979, un crédit de T.V.A déductible, l'administration ne s'est livrée à aucune interprétation des dispositions législatives servant de base à l'imposition litigieuse ; que la société n'est dès lors pas fondée à soutenir que les impositions supplémentaires mises en recouvrement le 10 mai 1984, l'auraient été en violation des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société en nom collectif FAURE MYARA et Cie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément de T.V.A auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ;
Article 1er : La requête de la société en nom collectif FAURE MYARA et Cie est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00216
Date de la décision : 10/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR


Références :

CGI 257, 269, 266 par. 4
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de l'urbanisme 332
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 Finances rectificative pour 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-05-10;89bx00216 ?
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