Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société en nom collectif FAURE MYARA et Cie ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1987, présentée pour la société en nom collectif FAURE MYARA et Cie représentée par son liquidateur M. X... et dont le siège est ... ; elle demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 85/987 en date du 25 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande de remboursement d'un crédit de taxe à la valeur ajoutée d'un montant de 44.805 F ;
2°/ d'ordonner ledit remboursement augmenté des intérêts de droit à compter de la date de la demande initiale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 23 mars 1988, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a accordé à la société en nom collectif FAURE MYARA et Cie, la restitution demandée d'un crédit de T.V.A. d'un montant de 44.805 F ; que les conclusions de la requête de la société en nom collectif FAURE MYARA et Cie relatives à cette restitution sont dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :
Considérant que les intérêts dus au contribuable, en vertu de l'article L 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements, prononcés à la suite de l'introduction d'une instance fiscale devant les tribunaux de l'ordre administratif, sont en application des dispositions de l'article R 208-1 dudit livre "payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement de l'impôt" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées ne sont pas recevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société en nom collectif FAURE MYARA et Cie en ce qui concerne la demande de remboursement d'un crédit de T.V.A. d'un montant de 44.805 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société en nom collectif FAURE MYARA et Cie est rejeté.