La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1990 | FRANCE | N°89BX00525

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 mai 1990, 89BX00525


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 le recours présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Vu le recours, enregistré le 31 mars 1988, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1615/86 F du 24 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la S

.A.R.L. S.O.C.A.B. la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés ...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 le recours présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Vu le recours, enregistré le 31 mars 1988, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1615/86 F du 24 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la S.A.R.L. S.O.C.A.B. la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée et les pénalités dont elle a été assortie à la charge de cette société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me NICOLAY, avocat de la société à responsabilité limitée S.O.C.A.B. ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 44 ter du code général des impôts : "les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés" et des dispositions de l'article 44 bis du même code : "I - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1981 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant ... III - Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. S.O.C.A.B. (société de commercialisation d'aliments du bétail) a été créée le 6 septembre 1977 avec pour objet la fabrication et la vente d'aliments pour le bétail ; qu'elle a passé le 8 novembre 1977 avec la société Duquesne Purina un contrat de concession exclusive pour la région de l'agenais prenant effet le 19 février 1988 ; que cette même concession était auparavant détenue par la société des établissements Coueque ; que le contrat qui liait la société Duquesne Purina à cette dernière société a été résilié le 19 octobre 1977 avec effet du 19 février 1978 ; que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET soutient que la société S.O.C.A.B. n'a fait que se substituer à la société des établissements Coueque et s'est bornée à reprendre une activité préexistante ;
Considérant que la seule circonstance que les établissements Coueque aient poursuivi leur exploitation sous une autre enseigne n'est pas de nature à établir que la société S.O.C.A.B. n'a pas, à compter du 19 février 1978, repris une activité préexistante ; qu'ainsi c'est à tort, comme le soutient le ministre, que le tribunal administratif s'est fondé sur ce seul motif pour faire droit à la demande de la société S.O.C.A.B. ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société S.O.C.A.B. a succédé purement et simplement à la société des Etablissements Coueque sans qu'elle ait créé à cette occasion d'autres activités ; que s'étant bornée en reprenant la concession exclusive de la société Duquesne Purina, à poursuivre l'activité exercée précédemment par une autre société, elle doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante, la circonstance qu'aucun lien de droit ou de dépendance ait existé entre les deux sociétés étant sans influence sur ce point ;

Considérant, il est vrai, que la S.O.C.A.B. invoque le bénéfice des termes de l'instruction administrative 4 A-483 du 11 avril 1983 selon lesquels "l'exclusion du régime de faveur prévue au III de l'article 44 bis du code général des impôts concerne notamment - les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes - les entreprises reprenant une activité par voie d'acquisition ou de location-gérance du fonds d'industrie, de location des moyens de production nécessaires à la fabrication ..." ; que si cette instruction énumère certaines catégories d'entreprises comme exclues du bénéfice du régime d'exonération fiscale susmentionné, elle ne saurait être regardée comme établissant une liste limitative des entreprises exclues dudit régime ; que, dès lors, la société requérante ne saurait en arguant du fait qu'elle n'appartient pas auxdites catégories se prévaloir de ladite instruction ;
Considérant enfin, que le fait que l'administration ait remboursé à la société S.O.C.A.B. l'impôt sur les sociétés qu'elle avait acquitté au titre de l'exercice clos en 1978 ne constitue pas une interprétation formelle d'un texte fiscal au sens des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la S.O.C.A.B. la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1979, 1980, 1981 et 1982, assorti des intérêts de retard dont le mode de calcul produit par le ministre à la demande de la société n'est pas contesté par cette dernière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés et les pénalités dont il a été assorti auxquels la S.A.R.L. S.O.C.A.B. a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981, et 1982 sont remis intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00525
Date de la décision : 10/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 44 ter, 44 bis
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction 4A-4-83 du 11 avril 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-05-10;89bx00525 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award