Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée le 19 janvier 1989 au greffe de la cour, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de M. Théodore X... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés le 27 avril et le 26 août 1988, présentés par M. Théodore X... demeurant ... ; il demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 25 janvier 1988, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Saint-Sulpice ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17-III de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 "les articles 1398 bis, 1435 et 1603 IV du code général des impôts sont abrogés. Le dégrèvement d'office de la contribution foncière et de la contribution mobilière est maintenu en faveur des personnes qui en ont bénéficié en 1967 en vertu des articles 1398 bis et 1435 susvisés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Théodore X... n'a pas bénéficié, pour l'immeuble dont il est propriétaire à Saint-Sulpice (Tarn), d'un dégrèvement d'office de la contribution mobilière et de la contribution foncière en application des articles 1398 bis et 1435 alors en vigueur du code général des impôts ; que, par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir à l'époque rempli les conditions pour obtenir un tel dégrèvement et notamment celle d'avoir eu l'immeuble en question comme résidence principale en 1967 ; que, dès lors, M. X... ne peut prétendre bénéficier du texte susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.