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10/05/1990 | FRANCE | N°89BX00797

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 mai 1990, 89BX00797


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1989, présentée par M. Paul X... , demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 24 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe à la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 et des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d

es cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1989, présentée par M. Paul X... , demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 24 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe à la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 et des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1990 :
- le rapport de M. Y...; conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET LA CHARGE DE LA PREUVE :
Considérant en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction que la notification de redressements, qui a été adressée le 30 novembre 1984 à M. Paul X..., à la suite de la vérification de la comptabilité de son commerce de boucherie, pour la période s'étendant du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982, résulte de la rectification d'office du chiffre d'affaires de ce commerçant, qui ne conteste pas ne pas tenir de comptabilité régulière et probante ; qu'aux termes de l'article L 76 du livre des procédures fiscales : "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions qui précise les modalités de leur détermination ..." ; que si la notification susvisée, ne reproduit pas dans le détail toutes les opérations auxquelles s'est livré le vérificateur et notamment la comparaison avec les relevés de prix pratiqués dans les boucheries avoisinantes ou ceux tirés de la monographie professionnelle du syndicat de la boucherie, elle précise année par année, le montant des achats revendus ainsi que le taux et le coefficient multiplicateur ayant servi à déterminer le chiffe d'affaires TTC du contribuable pour lesdites années ; que la circonstance, que le vérificateur n'ait pas produit la monographie professionnelle est sans incidence sur la régularité de cette notification qui, par conséquent, était correctement motivée au regard des prescriptions de l'article L 76 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration, comme elle est tenue de le faire, a précisé la méthode d'évaluation retenue par elle des bases d'imposition et a, notamment, indiqué les modalités de calcul des coefficients multiplicateurs qu'elle a appliqués pour la reconstitution du chiffre d'affaires taxable ; qu'il suit de là que M. Paul X... n'est pas fondé à prétendre qu'il n'a pas été en mesure de discuter utilement les redressements litigieux et à demander qu'il soit procédé à un supplément d'instruction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le contribuable n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ;
Considérant que le litige ayant été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et que les impositions correspondantes ayant été mises en recouvrement sont conformes à l'avis de cette commission, il appartient au contribuable, d'apporter la preuve, soit du caractère probant de sa comptabilité, soit de l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION :

Considérant qu'en l'absence du détail des recettes journalières et compte-tenu des variations inexpliquées de marge brute ressortant de la comptabilité du contribuable, le vérificateur a dû reconstituer le chiffre d'affaire TTC en appliquant aux achats revendus et en tenant compte, d'une part, de l'inventaire des stocks lorsqu'ils ont pu être produits, un coefficient multiplicateur déterminé à la suite des constatations effectuées chez ce commerçant et d'autre part, à partir d'une monographie professionnelle et des marges brutes pratiquées par les commerces similaires situés à proximité ;
Considérant que le contribuable, qui ne propose pas une méthode plus précise, en se bornant à soutenir, que le montant des achats retenus par le vérificateur pour examiner les coefficients de marge brute propre à l'entreprise sont insuffisants, et, que la monographie et les marges brutes, pratiquées par les autres boucheries, ne lui avaient pas été communiquées, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition ;
SUR LES PENALITES :
Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le contribuable a procédé à des minorations de recettes d'une manière grave et répétée ; que sa comptabilité était irrégulière et qu'il ne conteste pas avoir fait l'objet dans le passé d'une vérification fiscale qui avait fait ressortir les mêmes irrégularités ; qu'ainsi ce comportement est exclusif de sa bonne foi ;
Considérant en second lieu, que si aux termes de l'article 6 ce la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au journal officiel par décret du 3 mai 1974 :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. - 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ...", le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 et 6-2 de la convention européenne susvisée ne sont pas applicables aux procédures relatives aux taxations fiscales ;

Considérant que dans ces conditions, M. Paul X... n'est pas fondé à soutenir que les pénalités de mauvaise foi, qui ont été suffisamment motivées dans les notifications de redressements du 30 novembre 1984, lui auraient été indûment appliquées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. Paul X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Paul X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00797
Date de la décision : 10/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.


Références :

CGI 6
CGI Livre des procédures fiscales L76
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Loi 73-1227 du 31 décembre 1973


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-05-10;89bx00797 ?
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