Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1989, présentée par M. Mohamed Y...
X... demeurant à Gafa (Tunisie) chez M. Saïd Z..., qui demande que la cour annule le jugement en date du 1er février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part réouvert l'instruction et, d'autre part, accordé un délai de deux mois au requérant pour produire ses observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE , commissaire du gouvernement ;
Considérant que par les articles 1 et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a réouvert l'instruction et a accordé un délai supplémentaire à M. Mohamed Y...
X... pour lui permettre de répondre aux observations du ministre de la défense ; que dès lors M. ESSALAH X... est sans intérêt et par suite irrecevable à demander l'annulation de ce jugement qui ne lui fait pas grief ;
Article 1er : La requête de M. Mohamed Y...
X... est rejetée.