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22/05/1990 | FRANCE | N°89BX00093

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 mai 1990, 89BX00093


Vu l'arrêt en date du 11 avril 1989 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux, avant dire droit sur le montant des droits et pénalités demeurant à la charge de M. X..., a prescrit un supplément d'instruction contradictoire aux fins de chiffrer en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, et d'impôt sur le revenu, d'autre part, les dégrèvements résultant dudit arrêt ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 1989, présenté par M. X..., demeurant ..., tendant aux mêmes fins que sa requête devant la cour, par les moyens que les propositions formulées pa

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Vu l'arrêt en date du 11 avril 1989 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux, avant dire droit sur le montant des droits et pénalités demeurant à la charge de M. X..., a prescrit un supplément d'instruction contradictoire aux fins de chiffrer en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, et d'impôt sur le revenu, d'autre part, les dégrèvements résultant dudit arrêt ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 1989, présenté par M. X..., demeurant ..., tendant aux mêmes fins que sa requête devant la cour, par les moyens que les propositions formulées par l'administration ne peuvent être acceptées en tant qu'elles comportent, d'une part, la reprise d'une somme de 2.033 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration ne pouvant exercer son droit de compensation à l'occasion d'une mesure d'instruction consécutive à une décision juridictionnelle revêtue de l'autorité de chose jugée, d'autre part, le maintien de la majoration de 30 %, d'un montant de 383 F, pour l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1981, dès lors que la prétendue insuffisance des chiffres déclarés n'excéde pas le dixième de la base d'imposition ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 1989, présenté pour le ministre délégué chargé auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et tendant à ce que la cour :
- prononce au profit de M. X... le dégrèvement, d'une part, d'une somme de 6.549 F de taxe sur la valeur ajoutée et de 3.960 F de pénalités y afférentes, d'autre part, d'une somme de 12.386 F et de 65.734 F d'impôt sur le revenu au titre de 1978 et de 1981 ;
- rejette le surplus des conclusions de la requête ;
- réforme en ce sens le jugement du 6 novembre 1986 du tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 11 avril 1989, la cour administrative d'appel de Bordeaux a ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins, par les soins du ministre chargé du budget, de chiffrer les dégrèvements résultant de ladite décision, qui a déchargé M. X... des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à sa charge en tant que ces impositions résultent des rehaussements de base opérés par l'administration concernant les produits supportant une taxe sur la valeur ajoutée de 7 % ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la notification de redressements en date du 6 mai 1983 que si des compléments de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant respectif de 1.983 F, 3.863 F et 2.736 F ont été mis à la charge de M. X... au titre de la reconstitution des recettes afférentes aux produits soumis à une taxe sur la valeur ajoutée de 7 % pour les périodes du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1978, du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980 et du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981, une somme de 2.033 F, résultant d'un excédent de déclaration de l'intéressé en ce qui concerne ces produits par rapport à la reconstitution desdites recettes pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1979, a été déduite par l'administration des compléments de taxe mis à la charge du requérant pour cette période et afférents aux produits supportant un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 17,6 % ; que, par suite, le ministre chargé du budget a fait une exacte appréciation du montant de l'imposition au titre de la taxe sur la valeur ajoutée dont M. X... doit être déchargé en application de la décision susvisée en proposant de fixer celui-ci à une somme de 6.549 F et non de 8.582 F ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1.730 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de l'imposition litigieuse :" ... les majorations prévues aux articles 1.728 et 1.729-1 ne sont pas applicables ... en ce qui concerne les impôts sur les revenus ... lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition" ; qu'il résulte de l'instruction que la base imposable au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1981 doit être fixée à 35.216 F en application de la décision susvisée de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il n'est pas contesté que la base déclarée par l'intéressé est de 30.100 F ; que, par suite, le ministre chargé du budget est fondé à effectuer une majoration de 30 % des droits supplémentaires demeurant dus pour cette année, et, par voie de conséquence, à réduire de 383 F le montant des dégrèvements à prononcer sur les pénalités mises initialement à la charge de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir qu'en application de la décision susrappelée de la cour administrative d'appel de Bordeaux, M. X... doit être déchargé d'une somme de 6.549 F de taxe sur la valeur ajoutée et de 3.960 F de pénalités correspondantes, d'une somme de 12.386 F au titre de l'impôt sur le revenu de 1978, et d'une somme de 43.652 F de droits et de 22.082 F de pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de 1981 ;
Article 1er : M. X... est déchargé, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, à concurrence de 6.549 F en droits et de 3.960 F en pénalités, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1981, à concurrence de sommes respectives de 12.386 F en droits et de 43.652 F en droits et de 22.082 F en pénalités ;
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 novembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00093
Date de la décision : 22/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT.


Références :

CGI 1728, 1729 par. 1, 1730


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-05-22;89bx00093 ?
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