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22/05/1990 | FRANCE | N°89BX00725

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 mai 1990, 89BX00725


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1989, présentée par M. Francis X..., demeurant 22, Jardins de San Michele à Mérignac (33700) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la commune de Mérignac, département de la Gironde ;
- lui accorde la décharge des imposit

ions et pénalités contestées ;
- prononce en sa faveur le remboursement des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1989, présentée par M. Francis X..., demeurant 22, Jardins de San Michele à Mérignac (33700) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la commune de Mérignac, département de la Gironde ;
- lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
- prononce en sa faveur le remboursement des frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si M. X... soutient n'avoir pas été convoqué à l'audience, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le requérant a été convoqué et entendu à l'audience publique du 3 novembre 1988 ; que, par suite, le moyen allégué ne saurait être accueilli ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 30 juin 1989 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a accordé à M. X... décharge, d'une part, d'une somme respective de 3.595 F de droits et de 896 F de pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1982, d'autre part, de 362 F de droits et de 67 F de pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1983 ; qu'ainsi la requête est, dans cette mesure, devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :
Considérant que M. X..., associé-gérant de la S.A.R.L "Garage de Normandie", conteste la réintégration dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1982 à 1985 en tant que revenus distribués, de sommes correspondant aux redressements des bénéfices sociaux de cette société à raison, d'une part, du refus d'admission en charges déductibles des intérêts de prêts qui auraient été consentis à celle-ci par des tiers, d'autre part, de la réintégration dans ses résultats d'intérêts non réclamés sur les avances consenties à son gérant ;
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que la déduction de 20.000 F opérée sur les résultats de la société au titre de frais financiers correspond à des intérêts versés à trois personnes ayant consenti des prêts à celle-ci, il résulte de l'instruction que les emprunts considérés n'ont pas figuré au bilan et n'ont fait l'objet d'aucune déclaration ou enregistrement authentique ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant que les dépenses afférentes n'ayant pas été exposées dans l'intérêt de la S.A.R.L "Garage de Normandie" ne constituaient pas, pour celle-ci, des charges déductibles ; qu'elle justifie ainsi, à concurrence de la somme susvisée, de l'existence et du montant des revenus distribués que conteste le requérant ; que l'administration, qui soutient sans être contredite que M. X... s'est lui-même désigné, en tant que gérant, comme le bénéficiaire desdits revenus distribués, doit également être regardée comme démontrant leur appréhension par l'intéressé ;
Considérant, d'autre part, que si, en vertu du 1 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable doit être déterminé d'après le résultat de l'ensemble des opérations de toute nature effectuées par l'entreprise, ce résultat doit être majoré du montant des recettes que l'entreprise a renoncé à percevoir de tiers sans que cette renonciation soit justifiée par l'intérêt de celle-ci ;

Considérant qu'il est constant que M. X... n'a versé au cours des années vérifiées aucun intérêt à la S.A.R.L "Garage de Normandie" à raison des avances que cette société lui a consenties en sa qualité de gérant ; que, si l'intéressé fait valoir que lesdits intérêts étaient stipulés, mais ont été acquittés avant le début du contrôle fiscal, il ne produit aucun élément de nature à établir le bien-fondé de cette allégation ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant que le requérant n'a pas désintéressé la société et que l'abandon par celle-ci de sa créance, sans que cet abandon soit justifié par son intérêt, constituait un acte anormal de gestion ; que, par suite, c'est à bon droit que les intérêts, d'un montant non contesté, des avances consenties à M. X... ont été imposés entre les mains de celui-ci en tant que revenus distribués ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant que M. X... ne précise ni la nature, ni le montant des frais dont il sollicite le remboursement ; que, dès lors, ses conclusions sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions et pénalités contestées ;
Article 1er : Il n 'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... en tant qu'elles tendent à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à concurrence, respectivement, de 3.595 F de droits et de 896 F de pénalités au titre de l'année 1982, de 362 F de droits et de 67 F de pénalités au titre de l'année 1983.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00725
Date de la décision : 22/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.


Références :

CGI 38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-05-22;89bx00725 ?
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