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22/05/1990 | FRANCE | N°89BX00739

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 mai 1990, 89BX00739


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 20 août 1987 par M. et Mme Jean-Louis X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1987 présentée par M. et Mme Jean-Louis X... demeurant 71, Hameau de Valescure à Fréjus (83600) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :


1°/ annule le jugement du 5 mai 1987 par lequel le tribunal administ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 20 août 1987 par M. et Mme Jean-Louis X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1987 présentée par M. et Mme Jean-Louis X... demeurant 71, Hameau de Valescure à Fréjus (83600) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 5 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1980 à 1983 ainsi que des pénalités afférentes audit impôt mises à leur charge au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de l'Isle-Jourdain (Gers) ;
2°/ leur accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur les primes afférentes à un contrat d'assurance groupe souscrit par le conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Agen au titre du régime de retraite complémentaire :
Considérant, en premier lieu, que si en vertu de l'article 156 II 4° du code général des impôts, les versements effectués à titre de cotisation de sécurité sociale sont déductibles du revenu global imposable à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les primes versées par M. X... afférentes à un contrat d'assurance-groupe souscrit auprès d'une compagnie d'assurance par une organisation professionnelle ne sauraient être assimilées à des cotisations versées à un organisme de sécurité sociale ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, elles doivent être regardées comme des dépenses purement personnelles ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'elles ne peuvent, compte tenu de ce qui vient d'être dit, être, en tout état de cause, regardées comme des dépenses de gestion ;
Considérant, en troisième lieu, que le contrat dont s'agit ne peut, eu égard à son objet et ses effets, être opposé à l'administration fiscale ;
Considérant, enfin, que l'appréciation portée par l'administration sur une situation de fait au regard des dispositions d'un texte fiscal, à propos de l'imposition établie pour un autre contribuable, ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale dont le contribuable puisse se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ni une méconnaissance du principe de l'égalité des citoyens devant la loi fiscale ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce qu'un vérificateur aurait, au cours d'un contrôle fiscal d'un autre notaire exerçant dans le département du Gers, admis la déductibilité des charges de primes de même nature doit être écarté ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à demander que lesdites sommes soient déduites de leur revenu global ;
Sur le bien-fondé de l'imposition de la plus-value :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a cessé, à compter du 9 novembre 1983, d'exercer individuellement son activité de notaire à l'Isle-Jourdain dans le Gers pour apporter son concours à une société civile professionnelle déjà existante à Fréjus dans le Var ; que c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé qu'à cette occasion, il avait cessé l'exercice de sa profession au sens des dispositions de l'article 202 du code général des impôts et qu'en application de ce texte, elle a intégré dans ses bénéfices de l'année 1983 la plus-value relative à la cession de l'étude de l'Isle-Jourdain ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Jean-Louis X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Louis X... est rejetée.


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