La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1990 | FRANCE | N°89BX00746

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 mai 1990, 89BX00746


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Edouard PEREZ contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 3934 F - 4523 F du 20 juillet 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard X..., demeurant ... ;
M. PER

EZ demande à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement rendu ...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Edouard PEREZ contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 3934 F - 4523 F du 20 juillet 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard X..., demeurant ... ;
M. PEREZ demande à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement rendu le 20 juillet 1987 par le tribunal administratif de Montpellier ;
- nomme un expert aux fins d'établir le pourcentage de bénéfice brut ;
- prononce la décharge des avis d'imposition résultant de la vérification pour les années 1978 et 1979 ;
- condamne l'administration au remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure de rectification d'office :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. PEREZ, entrepreneur de travaux du bâtiment et non marchand de biens, a expressément reconnu, le 10 octobre 1980, n'avoir pu présenter ni la comptabilité de l'année 1978, ni le livre d'inventaire coté et paraphé de l'exercice 1979, ni le détail des stocks et travaux en cours de ce même exercice ; que de ces seuls chefs, et nonobstant la présentation ultérieure d'une comptabilité reconstituée, la comptabilité de chacun des exercices vérifiés doit être regardée comme irrégulière et par suite dépourvue de valeur probante ; que dès lors l'administration est en droit de rectifier d'office le résultat déclaré pour chacun de ces exercices ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération de l'évaluation de l'administration, peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation ;
Considérant, en premier lieu, que si M. PEREZ critique le choix des entreprises dont les résultats ont permis d'arrêter un coefficient de bénéfice net par rapport au chiffre d'affaires, en soutenant d'une part que certaines entreprises de référence ont ultérieurement cessé leur activité et d'autre part que l'administration a taxé d'office certaines d'entre elles, il résulte de l'instruction que l'entreprise individuelle de M.

X...

a également cessé le premier juillet 1979, et se trouve aussi en situation de rectification d'office pour chacun des exercices vérifiés ; qu'ainsi, par les moyens invoqués, M. PEREZ ne justifie pas de l'inadéquation de l'échantillon de référence ;
Considérant, en second lieu, que M. PEREZ propose un coefficient inférieur à celui retenu par l'administration, en se fondant sur une étude portant sur un programme qu'il a réalisé au cours des années 1977, 1978, et 1979, au profit de la SCI "Les Marines du Moussaillon" ; qu'il résulte de l'instruction que, pour tenir compte des opérations réalisées par l'entreprise individuelle avec cette société dans laquelle l'appelant détient d'ailleurs des intérêts, le service a pratiqué un abattement de l'ordre de 25 % sur le coefficient moyen observé lors de son enquête statistique ; que dès lors, la reconstitution proposée ne permet pas de déterminer les résultats litigieux avec une approximation meilleure que celle résultant de la méthode administrative ;
Considérant que l'oubli par le vérificateur de quelques notes manuscrites dans l'entreprise est sans influence sur la valeur de la reconstitution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne saurait être regardé, par les moyens qu'il invoque, comme apportant la preuve qui lui incombe, ni du caractère erroné de la méthode suivie pour reconstituer ses bases d'imposition, ni du montant exagéré de l'évaluation faite de celles-ci par l'administration ;
Considérant enfin que l'expertise de la comptabilité dont la valeur probante a été écartée à bon droit, ou même que l'expertise limitée aux éléments de la comptabilité afférents à un seul programme immobilier dont le caractère spécifique a été souligné, serait inutile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PEREZ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. PEREZ est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00746
Date de la décision : 22/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-05-22;89bx00746 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award