Vu la requête enregistrée le 22 février 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée par M. X... Mohamed demeurant commune Had Chekkala Wilaya de Relizane (48325) Algérie, et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 6 octobre 1987 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2°) annule ladite décision ;
3°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ; M. X... Mohamed soutient que même s'il n'a pas servi pendant quinze ans, il a droit à une aide lui permettant de subvenir à ses besoins ; qu'il n'a aucune source de revenus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924
Vu le décret 63-319 du 20 mars 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre de la défense ;
Considérant qu'à la suite de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 12 septembre 1944, M. X... Mohamed, de nationalité algérienne, n'avait accompli que neuf ans et cinq jours de service militaire et qu'il n'apporte pas la preuve qu'il a accompli d'autres services ouvrant droit à pension ; que cette durée est inférieure à celle de quinze années à laquelle l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 applicable eu égard à la date de sa radiation des cadres, subordonne l'attribution d'une pension ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Considérant, d'autre part, qu'en tant que la requête constitue une demande gracieuse, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... Mohamed est rejetée.