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22/05/1990 | FRANCE | N°89BX01090

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 mai 1990, 89BX01090


Vu la décision en date du 26 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 5 décembre 1988 pour M. Michel X... ;
Vu la requête sommaire enregistrée le 5 décembre 1988 au secrétariat du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 6 avril 1989 au greffe de la cour présentés pour M. Michel X... demeurant Passe du Tottoral BP 10 Sou

lac (33780), et tendant à ce que la cour :
1°) réforme le jugement du...

Vu la décision en date du 26 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 5 décembre 1988 pour M. Michel X... ;
Vu la requête sommaire enregistrée le 5 décembre 1988 au secrétariat du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 6 avril 1989 au greffe de la cour présentés pour M. Michel X... demeurant Passe du Tottoral BP 10 Soulac (33780), et tendant à ce que la cour :
1°) réforme le jugement du 27 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions restant en litiges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. Michel X... soutient que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 septembre 1988 est irrégulier pour avoir omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'en l'absence de débat oral et contradictoire la procédure d'imposition serait irrégulière, il ressort des pièces du dossier que dans sa requête devant le tribunal administratif l'intéressé n'a pas contesté, d'une manière expresse, sur ce point, la procédure d'imposition ; qu'il suit de là que le moyen invoqué manque en fait et doit être rejeté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que si le requérant allégue qu'il aurait été privé d'une discussion contradictoire avec le vérificateur en ce que celui-ci se serait simplement contenté de relever le montant des recettes figurant dans sa comptabilité sans laisser à sa disposition les relevés sur lesquels les redressements ont été fondés, il ne l'établit par aucun commencement de preuve ; qu'ainsi le moyen manque en fait et doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que la notification de redressements en date du 16 octobre 1984 mentionnait de façon explicite l'objet des différents chefs de redressements et le montant retenu pour chacun d'eux ; que l'intéressé était, dès lors, en mesure d'engager une discussion contradictoire avec l'administration ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à prétendre que la procédure d'imposition a été, sur ce point, irrégulière ;
Sur le fond :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsque, ayant donné son accord au redressement ... le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré" ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, l'intéressé a, le 25 octobre 1984, expressément accepté le redressement dont s'agit ; que dès lors les premiers juges ont, à bon droit, estimé que, par application des dispositions de l'article R 194-1 du livre précitées, il appartenait au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bénéfices non commerciaux au titre des années 1980 et 1983 ;
En ce qui concerne l'évaluation des recettes :

Considérant que pour redresser le montant des recettes réalisées par M. Michel X..., chirurgien-dentiste, au cours des années 1980 et 1983, l'administration s'est fondée sur les relevés des organismes de sécurité sociale qui faisaient ressortir un nombre d'actes supérieur à celui déclaré par le contribuable ; que M. Michel X... qui se borne à faire valoir que ces relevés sont inexacts à raison notamment de décalages dans la prise en compte des actes ne justifie pas de ces allégations et n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ses recettes aient effectivement été, pour les deux années contestées, inférieures à celles qui ressortent desdits relevés ni que les recettes excédentaires issues de sa comptabilité pour les années 1981 et 1982 sont celles qui font défaut pour les années 1980 et 1983 ; qu'ainsi le tribunal administratif a, à bon droit, estimé que l'intéressé n'était pas fondé à contester l'évaluation faite par l'administration de ses bénéfices non commerciaux ;
Sur les pénalités :
Considérant que si M. Michel X... soutient que la notification afférente aux pénalités qui lui ont été appliquées n'a pas été motivée, lesdites pénalités qui n'étaient, en l'espèce, constituées que par les intérêts de retard n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation, que dès lors le moyen invoqué est inopérant et devra être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une décharge partielle des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.


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